Déconfinement : vos questions / nos réponses
Une certitude en ce début de semaine : que l’on soit confirmé en zone verte ou recalé en rouge, lundi prochain s’annonce comme noir. Quid des droits et obligations de l’employeur pour le 11 mai 2020 : ici notre FAQ spéciale déconfinement.
Oui.
La date du 11 mai marque le début de la phase de déconfinement. Elle ne signe pas un retour à la normale. Certaines restrictions encore en vigueur telles que la réouverture conditionnée et parcellaire des établissements scolaires empêcheront la reprise de certaines activités. La « machinerie judiciaire » ne retrouvera pas son rythme ante confinement dans l’immédiat, à l’image de l’accord conclu, mercredi 22 avril, entre les syndicats de magistrats et de greffiers et le barreau de Paris visant un redémarrage très progressif. Ainsi, après le 11 mai et ce jusqu’au 31 mai au moins, sous réserve de l’adoption de dispositions contraires, les entreprises seront encore fondées à placer tout ou partie de leur personnel en activité partielle au regard de leurs difficultés économiques, mais également eu égard à la situation de leurs salariés (personnes vulnérables, garde d’enfants,…). Nul doute toutefois qu’avec le temps, les conditions d’éligibilité tendront à se durcir.
Non.
L’autorisation préalable de mise en activité partielle est octroyée pour une période, un nombre de salariés et un volume d’heures donnés. Ces valeurs constituent des limites. Elles peuvent ne pas être atteintes. Ainsi une entreprise ayant obtenu une autorisation de mise en activité partielle limitée au 31 mai, peut reprendre son activité sans avoir à accomplir de formalité particulière. A contrario, l’entreprise qui souhaitera bénéficier du dispositif au-delà de la date limite d’autorisation, devra retourner sur la plateforme déclarative dédiée à l’activité partielle afin d’y créer et d’y déposer un avenant à sa demande initiale.
Oui.
Il convient tout d’abord de prévenir l’ensemble des salariés afin que ces derniers puissent prendre leurs dispositions en raison des circonstances actuelles (achat de masque pour les transports en commun, garde des enfants,…). En outre, le cabinet doit avoir pris toutes les mesures nécessaires au respect des mesures de distanciation avant sa réouverture et en aviser l’ensemble de son personnel. Le salarié qui ne pourrait être présent à la réouverture du cabinet devra justifier de son absence. Plusieurs motifs d’absences sont possibles :
- congés payés : le salarié demande à bénéficier de congés payés (pour rappel, les congés payés 2019/2020, sont à prendre avant le 31 mai 2020) ;
- isolement nécessaire : le salarié atteint d’une des pathologies listée par le Haut Conseil de la Santé Publique transmet à son employeur le certificat d’isolement qui lui aura été adressé par l’Assurance maladie ou établi par un médecin de ville. L’employeur devra alors placer le salarié en activité partielle et donc obtenir une autorisation de mise en activité partielle en se connectant sur le portail dédié à cet effet ;
- garde d’enfants : le salarié-parent d’un enfant de moins de 16 ans, ou d’un enfant handicapé:
> dont l’établissement d’enseignement demeure fermé ou dans l’incapacité d’accueillir ledit enfant,
> ou qui ne souhaite pas remettre son enfant au sein de son établissement d’enseignement,
se signale auprès de son employeur afin que ce dernier puisse procéder à sa mise en activité partielle en se connectant sur le portail dédié.
>>> Attention, à compter du 1er juin 2020, pour pouvoir prétendre à une mise en activité partielle, le salarié devra fournir à son employeur, un certificat émanant de l’établissement d’enseignement de l’enfant, attestant de l’impossibilité d’accueillir ce dernier. En d’autres termes, à compter du 1er juin, le salarié parent qui fait le choix de garder son enfant alors qu’il n’y est pas contraint, devra justifier son absence par un motif autre que la garde d’enfant (congés payés, congés sans solde, …).
Oui et non.
À ce jour aucun texte de loi n’oblige les employeurs à mettre des équipements de protection individuelle « EPI » (masques, gants, gel hydro alcoolique, lunettes, blouses, charlottes,…) à la disposition des salariés. Le projet de loi portant prolongation de l’état d’urgence, présenté ce week-end, ne prévoit l’obligation du port du masque que dans les seuls transports en commun. En outre, le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés », publié le 3 mai sur le site du ministère du Travail, précise que l’utilisation des EPI ne doit être mise en œuvre qu’en dernier ressort, lorsqu’il est impossible :
- de mettre en œuvre de façon permanente les gestes barrières,
- de recourir à une solution de protection collective de nature technique (écrans physiques, espacement des postes de travail, etc.) ou organisationnelle (décalage des horaires, dédoublement des équipes, etc. ou lorsque cette dernière ne suffit pas à elle seule pour protéger le travailleur),
- de procéder autrement en raison de l’activité de l’entreprise (contacts nécessaire).
Ainsi, selon le protocole, dans la plupart des situations de travail en entreprise, les mesures d’hygiène (lavage des mains, etc.) sont suffisantes, avant de rappeler que les EPI sont un complément des mesures de protection collectives qui ne sauraient se substituer aux gestes élémentaires de prévention. Ils ne servent qu’à réduire davantage les risques de transmission.
L’entreprise qui ne peut respecter les mesures de distanciation ou qui souhaite imposer l’usage d’EPI, doit acheter lesdits équipements.
>>> IMPORTANT : du fait du port obligatoire du masque dans les transports en commun, les entreprises devront néanmoins mettre des masques à disposition de leurs salariés effectuant le trajet domicile-lieu de travail en train, RER, TER, métro,… Il s’agit en effet d’un déplacement professionnel.
Non.
Dans le prolongement de ce qui précède, l’entreprise qui souhaite rendre obligatoire l’usage d’équipement de protection individuel (EPI) se doit de fournir ces derniers à ses salariés. Les salariés pourront utiliser leur EPI personnels, selon leur bon vouloir et ne sauront y être contraints. Par analogie, ce n’est pas parce-que les salariés disposent de stylos et de papier à leur domicile qu’ils doivent s’en servir comme matériel de bureau. C’est à l’employeur de mettre à la disposition des salariés les moyens permettant l’exécution de ses tâches de travail. Pour les EPI, c’est la même chose.
La plateforme de la Poste : lancée à l’initiative du ministère de l’Économie et des Finances, en partenariat avec La Poste, le réseau des Chambres de commerce et de l’industrie (CCI) et le réseau des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), la plateforme, permet d’accompagner le «redémarrage de l’activité économique » des TPE et des PME de moins de 50 salariés. Il s’agit de masques en tissu réutilisables :
- lavables 20 fois, à changer et laver après 4 heures d’utilisation,
- de catégorie 1, conforme AFNOR SPEC S76-001,
- affichés à partir de 2,3 1€ HT l'unité, vendus par lot de 40 masques, (livraison incluse),
- livrés sous 5 jours ouvrés en France Métropolitaine, sous réserves des stocks disponibles.
Commandes ouvertes :
- dès le 2 mai pour les PME de moins de 50 salariés,
- à compter du 4 mai pour les TPE de moins de 10 salariés,
- à partir du 11 mai pour les PME et TPE domiciliées dans les DOM.
Les solutions régionales : il convient également de regarder les solutions mises en place par les régions. En Île-de-France, la Présidente de région, Valérie PÉCRESSE, a ouvert la centrale d’achat de la région aux entreprises. Via la plateforme « Smartidf Services », il est désormais possible de commander des masques, du gel hydroalcoolique, des consommables de protection et du matériel de désinfection. Cette plateforme, c’est :
- près de 10 millions de masques en provenance de Chine toutes les semaines,
- la garantie d'avoir accès à des fournisseurs vérifiés et à des prix compétitifs,
- un paiement uniquement à réception de la commande
- un délai de livraison de 8 à 10 jours.
>>> Attention toutefois car si l'adhésion à cette centrale est gratuite pour les masques chirurgicaux, de type FFP1, la commande minimum est de 2 400 exemplaires, correspondant à la protection de 20 personnes pendant deux mois.
Nous gardons tous en mémoire les images de cohue, gare Montparnasse à Paris, aux lendemain et surlendemain de l’allocution présidentielle relative au confinement national.
D’après les statistiques de l’opérateur Orange, 1,2 millions de franciliens ont quitté la région parisienne entre le 13 et le 20 mars. Même si Jean-Baptiste DJEBBARI, secrétaire d’État chargé des transports souhaite la mise en circulation d’1 TGV sur 2 dans les jours à venir, il est possible faute de trains suffisants, que certains salariés ne puissent reprendre le travail. Le cas échéant, ces salariés devront régulariser leur situation auprès de leur employeur en demandant à bénéficier de jours de RTT, congés payés ou congés sans solde dans cet intervalle.
Le « protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés » publié le 3 mai recommande la mise en place de certaines mesures afin d’éviter tout risque de transmission du virus :
- privilégier une personne par bureau. À défaut, pour les bureaux partagés ou open space, éviter le face à face et permettre une distance physique de plus d’un mètre (utilisation si possible de plexiglas en séparation, aération régulière à raison de 15 minutes trois fois par jour) ;
- réaffectation des postes fixes de travail durant la pandémie (open flex) ;
- condamner les tourniquets pour éviter tout contact avec mains, sauf en cas de risques d’intrusion important ;
- élaborer des plans de nettoyage régulier des rampes d’escalier, poignées de portes et fenêtres (2 fois / jour minimum) ;
- réorganiser des horaires pour éviter les arrivées nombreuses ;
limiter le nombre de personnes pouvant emprunter les ascenseurs pour respecter la distance d’au moins un mètre. Les consignes devant être affichées clairement sur les paliers ; - procéder à des marquages au sol : entrées, sorties, …
- laisser les portes ouvertes afin d’éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.), sauf s’il s’agit de portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture automatique.
Si ces mesures ne peuvent être mises en place, le recours aux équipements de protection individuelle (masques, gel, lunettes, blouses,…) devra être envisagé en fonction des cas (cf. questions n°4).
Les renseignements d’ordre médicaux sont personnels et confidentiels. Même si ce type de questionnaires est mis en place dans l’intérêt de tous, et donc de celui des salariés, ces derniers ne sont pas tenus d’y répondre. De la même manière, vous ne pourrez pas effectuer de prise de température sans avoir obtenu au préalable, le consentement de chaque salarié. Un salarié peut refuser de s’y soumettre sans qu’aucune sanction ne soit appliquée ou applicable.
Enfin le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés précise que les dépistages organisés par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisés. En effet, si les tests naso-pharyngés sont fiables, « la réalisation de ces prélèvements, sur prescription médicale, est douloureuse, complexe logistiquement (équipements de protection et parcours des données patient) et doit être réalisée par des professionnels formés. En conséquence, à ce stade, aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue d’un dépistage virologique ne saurait s’inscrire dans la stratégie nationale de dépistage ». En outre, aucun test sérologique n’est autorisé à l’heure actuelle.
Jusqu’au 31 mai, les salariés-parents ont la faculté de remettre ou non leurs enfants à l’école.
Si le salarié-parent est déjà en télétravail, pas de changement majeur. L’exécution du contrat de travail continue à se faire à distance.
Si le salarié-parent ne peut bénéficier de télétravail, alors l’employeur devra le placer en activité partielle à partir du 1er mai. Une demande devra être faite pour son compte, sur le portail dédié à l’activité partielle
>>> Attention, à partir du 1er juin, le salarié-parent qui fait le choix de garder son enfant alors qu’il n’y est pas contraint, ne pourra plus bénéficier de l’indemnisation liée à l’activité partielle. Il devra en outre justifier son absence par un motif autre que la garde d’enfants (congés payés, congés sans solde, …).
En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.
Toutefois, il est important de rappeler qu’aux termes de la loi, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du Gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.
Le salarié ne peut pas user de son droit de retrait a priori, c’est-à-dire avant la reprise effective de son poste de travail.
Par ailleurs, si l’entreprise a adopté les différentes mesures visant à réduire les risques de transmission du virus, conformément aux règles de distanciation sociale et aux gestes barrières préconisés par le Gouvernement, le droit de retrait sera difficilement justifiable.
À NOTER : aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée.
La crise est rude et les entreprises élaborent leur plan de relance, voire de survie. L’un des premiers postes de dépense visé est la masse salariale (rémunérations, cotisations sociales, frais annexes,…). Les entreprises vont tenter de rationaliser leurs dépenses au regard des faibles recettes enregistrées au cours de ces derniers mois.
Rappelons par ailleurs que la crise épidémique a été précédée par des semaines de luttes visant à défendre le régime de retraite des avocats, déjà synonymes d’activité au ralenti.
En début de crise, la ministre du Travail avait prévenu : une entreprise qui aura bénéficié du dispositif d’activité partielle visant à éviter les ruptures de contrats, ne pourra pas licencier pour motif économique. Lorsque ces mots ont été prononcés, personne ne pouvait présager d’un confinement aussi long dans sa durée. Il n’était pas encore question de récession et la crise économique ne devait pas être aussi rude.
À ce jour, aucun texte législatif n’a été adopté en ce sens. Les règles relatives aux licenciements économiques et aux ruptures conventionnelles demeurent applicables et semblent à termes inéluctables pour certains cabinets.
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