Le report des congés payés
Légalement et sauf accord d’entreprise plus favorable, vos salariés ont jusqu’au 31 mai 2023 pour liquider leur congés 2021/2022. Après cette date, le reliquat des congés payés sera définitivement perdu.
PAIEMENT OU REPORT : EST-CE POSSIBLE ?
Le paiement des jours de reliquat est strictement interdit par la loi, en dehors des cas de rupture de contrat de travail. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié n’est plus en mesure de poser ses jours de congés. Il doit donc percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
« Le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés », Cass. Soc, 13 juin 2012, n°11-10929.
Dans l’esprit du législateur, les congés payés correspondent à un temps de repos nécessaire et obligatoire qui ne peut être indemnisé. Il s’agit ici d’éviter toutes dérives. Les salariés pourraient, en effet, faire le choix de se faire payer 2, 3 voire leurs 5 semaines de congés car plus attirés par un gain financier que par un temps de repos. Cette situation conduirait à la mise en péril de la santé mentale et physique du salarié qui ne pourrait plus jouir des temps de repos légalement prévus par la loi.
Il est, en outre, strictement interdit à tout salarié placé en position de congés payés d’exercer une activité professionnelle chez un autre employeur.
Employeur et salarié peuvent toutefois convenir de reporter tout ou partie des congés non pris au 31 mai 2023, sur la période de congés suivante. En revanche, aucune des deux parties ne peut imposer ce choix à l’autre. Le report est une faculté et non une obligation.
Attention, toutefois au report systématique d’un nombre important de congés sur la période suivante car en cas de rupture du contrat de travail, l’employeur s’expose au paiement d’un nombre de jours de congés conséquent, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
LE CAS DE REPORT AUTOMATIQUE
Les salariés en situation de longue absence en raison d’un arrêt maladie, d’un accident de travail ou d’un congé maternité bénéficient d’un report automatique des congés restants sur la période de référence suivante (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020). Cette décision qui émane d’une directive européenne, trouve sa substance dans le fait que le salarié est dans l’impossibilité de solder ses jours de congés avant le délai imparti pour le faire (CJCE 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06 ; cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44488, BC V n° 49 ; cass. soc. 16 février 2012, n° 10-21300, BC V n° 75).
La situation est moins claire s’agissant des salariés en congé parental. En effet, selon la CJCE, le salarié de retour de congé parental a le droit de bénéficier des congés payés qu’il a acquis avant son départ (CJUE 22-4-2010 aff.486/08 : RJS 10/10 n°817 ; 22-11-2011 aff.214/10 : RJS 2/12 n°201). Dans ce cas, les salariés bénéficieraient d’un report automatique des congés non pris au moment de leur départ en congé parental.
Cette solution n’a toutefois pas été adoptée par les juges français qui au travers d’une jurisprudence constante, refusent de sanctionner les employeurs en cas de non-report de congés dans ces cas précis (Cass. Soc. 28-1-2004 n°01-46.314 F-PB : RJ 4/04 n°423).