Don de congé à un proche aidant
8,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs proches ou aînés en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Le dispositif de don de jours de repos entre collègues au bénéfice d’un parent d'enfant gravement malade a été étendu aux proches aidants. Comment en bénéficier et qui peut en faire la demande ?
Déclinaison de la loi du 9 mai 2014
En 2009, un salarié de Badoit avait bénéficié de cent soixante-dix jours de RTT donnés par ses collègues, grâce au feu vert de son entreprise, et avait pu rester en permanence au chevet de son fils de 11 ans, atteint d'un cancer et hospitalisé à domicile jusqu'à sa mort. La médiatisation de plusieurs faits de société similaires avait conduit à la loi du 9 mai 2014 encadrant la possibilité pour les salariés, de faire don d'une partie de leurs jours de repos à un collègue parent d'un enfant gravement malade (loi 2014-459 du 09/05/2014, JO du 10 ; C.trav. art. L. 1225-65-1).
Ce mécanisme a été étendu, avec la loi « créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap », parue au journal officiel du 14 février et en vigueur depuis le 15 février 2018 (loi 2018-84 du 13/02/2018, JO du 14 ; C.trav. art. L. 3142-25-1 nouveau).
Le proche aidant : un « proche » PAS au sens strict du terme
Le lien entre le salarié aidant et le proche aidé est le même que celui requis pour bénéficier du « congé de proche aidant » (C.trav. art. L. 3142-16), et n’est donc pas limité au cercle familial. Le don de jour de repos est donc ouvert au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (vise la charge « effective et permanente de l’enfant » et de ses besoins éducatifs, financiers et affectifs, indépendamment du lien de filiation ou d’une décision de justice désignant le dépositaire de l’autorité parentale ;
- un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère ou sœur, neveu ou nièce, oncle ou tante, cousin germain, grand-oncle ou grand-tante, petit-neveu ou petite-nièce) ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le « congé de proche aidant » (anciennement « congé de soutien familial ») permet aux salariés justifiants d’au moins un an d’ancienneté dans leur entreprise de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie. Ce congé est non rémunéré. Le congé de proche aidant peut avec l’accord de l’employeur, être transformé en activité à temps partiel ou être fractionné. Les règles relatives au congé de proche aidant peuvent être fixés par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En l’absence d’un tel accord, sa durée maximale est de trois mois, renouvelable, sans pouvoir excéder un an sur toute la carrière du salarié. La demande de congé doit être formulée au minimum un mois avant l’absence.
À NOTER
Contrairement à ce qui est exigé pour bénéficier du congé de proche aidant, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année d'ancienneté au sein de l’entreprise, pour accéder au mécanisme de don de jours de repos.
Le Handicap ou la perte d’autonomie
La perte d’autonomie ou le handicap devrait, a priori, être apprécié comme pour le congé de proche aidant (C.trav. art. D. 3142-8).
Le salarié bénéficiaire du don de jour de congé devra donc adresser à son employeur, suivant le cas :
- une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
- une déclaration sur l’honneur relative au fait de n’avoir jamais bénéficié précédemment d’un congé de proche aidant, ou indiquant la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
- lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
- lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Des dons de jours de repos encadrés
Le régime est identique à celui du don de jour de repos au profit du parent d’un enfant gravement malade.
Le salarié donateur peut céder la 5e semaine de congés payés, les congés conventionnels, les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les autres jours de récupération ou de repos qu’il n’a pas pris. Peu importe que les jours cédés aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Il doit obtenir l’accord préalable de l’employeur.
Le don est anonyme et sans contrepartie.
Le salarié bénéficiaire des jours de repos a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.