Covid-19 : de nouvelles facilités de trésorerie pour les sociétés à l'IS
Alors que s’achève la première année de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement vient d’annoncer par communiqué de presse deux mesures destinées à soulager la trésorerie des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).
faculté de modulation du premier acompte d’IS 2021
Les sociétés qui clôturent leur exercice entre le 20 novembre 2021 et le 19 février 2022 doivent s’acquitter de leur premier acompte d’IS au plus tard le 15 mars 2021. Cet acompte est normalement égal au quart de l’IS calculé sur le résultat de l’avant-dernier exercice clos (soit l’exercice clos le 31 décembre 2019 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile).
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement vient de permettre aux entreprises de moduler cet acompte en s’acquittant, au plus tard le 15 mars 2021, d’un premier acompte d’IS égal à 25 % du montant de l’IS prévisionnel calculé sur le bénéfice du dernier exercice clos (soit l’exercice clos le 31 décembre 2020 pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile), avec une marge d’erreur de plus ou moins 10 %.
ATTENTION AU DEUXIÈME ACOMPTE !
Cette faculté de modulation ne constitue qu’une facilité de trésorerie très provisoire. En effet, le deuxième acompte d’IS, à régler au plus tard le 15 juin 2021, devra être calculé de sorte que la somme des deux premiers acomptes soit égale à 50 % au moins de l’IS calculé sur le résultat du dernier exercice clos. En d’autres termes, les entreprises qui auront utilisé cette faculté de modulation devront « rattraper » lors du règlement du deuxième acompte d’IS l’impôt non payé au titre du premier acompte !
La même faculté de modulation s’applique pour le paiement des acomptes de contribution sur l’IS à régler au plus tard les 15 mars et 15 juin 2021.
Cette faculté de modulation n’est soumise à aucun formalisme particulier pour les TPE/PME, qui devront simplement, si elles souhaitent y recourir, reporter sur leur relevé n° 2571 le montant d’acompte qu’elles auront elles-mêmes déterminé. Dans la mesure où il s’agit d’une simple faculté, les sociétés qui ne souhaitent pas y recourir sont bien entendu libres de déterminer leur premier acompte selon les modalités ordinaires (en calculant cet acompte sur le résultat de l’avant-dernier exercice clos).
reconduction en 2021 du remboursement anticipé des créances de crÉdits d’impÔt sur les sociÉtÉs
La procédure de remboursement anticipé des créances de crédits d’impôt sur les sociétés instituée à titre exceptionnel en 2020 est reconduite en 2021. Ce dispositif concerne tous les crédits d'impôt restituables en 2021, y compris les crédits d’impôt reportables si la période de report arrive à échéance cette année.
Il est donc possible de demander le remboursement de ces créances de crédits d’impôt sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale »).
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et de télétransmettre :
- la demande de remboursement de crédit d'impôt (formulaire n° 2573) ;
- la déclaration permettant de justifier du crédit d'impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement).
Le millésime 2021 du formulaire n° 2069-RCI du crédit d’impôt en faveur des bailleurs d’entreprises et du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique ne pourra être souscrit en ligne qu’à compter du 1er avril 2021. Par conséquent, les entreprises qui souhaitent soumettre leur demande de remboursement anticipé avant cette date devront télécharger l’imprimé Cerfa sur le site impôts.gouv.fr et l’adresser sous format papier à leur SIE.
- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d'impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l'impôt dû et de constater la créance de crédit d’impôt pour 2020.
précisions sur le Remboursement anticipé des crÉances de « carry-back »
On se souvient que la 3e loi de finances rectificative pour 2020 a étendu, à titre temporaire, à l’ensemble des entreprises soumises à l’IS le régime de remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits (« carry-back ») prévu en faveur des entreprises à l’IS faisant l’objet d’une procédure collective1. Dans le cadre de ce régime, la demande de remboursement anticipé peut s'exercer jusqu'à la date limite de dépôt de déclaration du dernier exercice clos.
À l’occasion d’une mise à jour de sa base BOFiP-Impôts, l’administration vient d’apporter deux précisions sur les modalités d’application de ce dispositif :
- la demande s'applique au solde des créances nées de l'option pour le report en arrière des déficits constatées au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019, ainsi qu'aux créances nées du report en arrière des déficits constatées au titre d'exercices clos en 2020 (BOI-IS-DEF-20, n° 1);
- la créance est remboursée spontanément par l’administration pour la fraction qui n’a pas été utilisée pour le paiement de l’IS, au terme des 5 années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée (BOI-IS-DEF-20-20, n° 50).
1 Pour en savoir plus sur les modalités des demandes de remboursement anticipé, voir notre revue Maître n° 252, pages 11 et 12.
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