« Toutes mes dépenses effectuées dans le cadre de mon exercice professionnel sont déductibles » : Vrai ou Faux ?
Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ce que recouvre la notion d' « activité professionnelle » dans le cadre d’un bénéficie non commercial. Testez vos connaissances !
FAUX
La location du bateau est une dépense engagée dans l’intérêt de votre activité professionnelle et semblerait être déductible.
Pour qu’une dépense soit déductible, il est nécessaire qu’elle soit assortie de toutes les justifications qui permettront de caractériser sa nature et son montant. Et, elle doit être engagée dans l’intérêt de l’exploitation et ne pas correspondre à des motifs de convenance personnelle.
SAUF que la loi prévoit que les charges somptuaires ne sont pas déductibles des résultats imposables.
Qu’entend-on par charges somptuaires ?
> Les dépenses ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche ;
> Les charges résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que l’entretien de ces résidences.
Mais l’administration fiscale admet la déduction des charges somptuaires sur justifications ; vous devez, en conséquence, prouver le caractère indispensable à votre activité professionnelle, ce qui ne pourrait donc pas être le cas de l’exemple choisi.
FAUX
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à leur actif immobilisé peuvent déduire de leur résultat imposable l’année d’acquisition et les 4 années suivantes par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition de l’œuvre sans que la somme déduite annuellement ne puisse excéder 5/1000 du chiffre d’affaires hors taxes de l’année de la déduction.
Si au cours de l’année, vous avez effectué des dons à des organismes d’intérêt général, le montant de ces dons entre dans la limitation des 5/1000 du chiffre d’affaires.
Certaines conditions doivent être respectées :
> exposer l’œuvre d’art dans un lieu accessible au public et/ou aux salariés ;
> inscrire à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan de l’entreprise, la somme égale à la déduction pratiquée ;
MAIS les professions libérales et notamment les avocats soumis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) sont exclus de ce dispositif de déduction car ils ne peuvent satisfaire à la deuxième condition.
Il existe néanmoins d’autres dispositifs fiscaux applicables à l’acquisition d’œuvres d’art.
VRAI
Les frais de double résidence nécessités par l’exercice de la profession peuvent être déduits du bénéfice imposable. Ils visent plus précisément les coûts supportés en situation locative (loyers, charges locatives, etc…).
Mais peut-on considérer que sont aussi déductibles par les avocats qui, dans le cadre de la double résidence, sont propriétaires des locaux/du bien occupé ?
Les charges de copropriété ne peuvent être admises en déduction du résultat professionnel qu’à la condition que le bien concerné soit affecté par nature à l’exercice de la profession et inscrit au registre des immobilisations.
Si l’immeuble est destiné à un usage privé, les dépenses incombant au propriétaire, la taxe foncière ainsi que les intérêts d’emprunt contracté pour financer l’acquisition de ce bien ou les travaux d’aménagement ou de restauration de ce bien ne sont pas déductibles du résultat imposable, même en cas de justification de double résidence dans le cadre de l’activité professionnelle.
Attention, il faut déclarer un établissement secondaire en cas de bureaux doubles !
NI VRAI NI FAUX
Les dépenses vestimentaires supportées dans l’exercice de votre profession d’avocat sont déductibles, quel que soit le montant de votre résultat imposable dans la mesure où vous les engagez pour acquérir du revenu.
MAIS, elles ne peuvent être déduites que si les vêtements que vous utilisez dans l’exercice de votre profession ne sont pas ceux portés dans la vie courante.
Ainsi, les dépenses vestimentaires ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l’acquisition de vêtements de travail. Vous pouvez, ainsi, déduire la dépense liée à l’achat de votre robe d’avocat.
Mais vous ne pourrez déduire la dépense liée à l’achat et l’entretien d’un vêtement qui ne se distingue pas de celui que vous porteriez dans des circonstances courantes de la vie.
VRAI
Les frais de restaurant correspondant à des repas d’affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels sont considérés comme des dépenses professionnelles.
Ces dépenses sont donc admises en déduction du résultat imposable et la TVA ayant grevé ces achats est récupérable sous trois conditions :
> elles doivent être exposées dans le cadre de l’intérêt de l’activité professionnelle ;
> les montants doivent être justifiés ;
> elles ne doivent pas être excessives, et rester dans un rapport normal avec l’activité de l’avocat et l’avantage qu’il en attend.
Les notions de rapport normal avec l’activité de l’avocat et l’avantage qu’il en attend sont difficiles à appréhender et l’administration fiscale est en droit de contester le caractère déductible de ces frais ou tout du moins d’une partie de ces frais.
Attention ! Pour que la TVA puisse être déduite et que la dépense soit une charge déductible du résultat imposable, le justificatif doit faire apparaître le montant HT et la TVA.
En cas d’un repas avec un client, l’avocat doit indiquer sur le justificatif le nom du client.
CONCLUSION
Les dépenses somptuaires et/ou excessives ne sont pas des charges déductibles du résultat de votre bénéfice non commercial.
ATTENTION !
Pour être déductibles du revenu, les dépenses doivent :
> être nécessitées par l’exercice de la profession,
> être acquittées au cours de l’année d’imposition,
> être appuyées pas des pièces justificatives, claires et précises quant à leur nature et leur montant.
Ce principe de l’année d’imposition a été confirmé par le Conseil d’État qui a jugé que les dépenses nécessitées par l’exercice d’une profession non commerciale, dont la déduction est autorisée, doivent être rattachées à l’année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles ont été exposées en vue d’entreprendre ou en vue de poursuivre l’exercice de la profession dont il s’agit.
Dans le cas de dépenses payées par chèque ou par virement bancaire ou postal, celles-ci doivent être prises en compte respectivement à la date de la remise du chèque ou à celle de l’inscription au débit du compte.