Locataire : "aménagement" de la déductibilité des travaux
Une nouvelle décision du Conseil d’État permet au locataire de déduire les travaux d’aménagement réalisés sur son local inscrit au registre des immobilisations.
Le Conseil d’État abandonne la notion d’immobilisations dissociables entre les travaux d’aménagement réalisés par le locataire et l'immeuble auquel ils se rapportent. Il permet ainsi au locataire, d’un local inscrit au registre des immobilisations, de déduire les travaux d’aménagement réalisés sur celui-ci sous conditions d’être requis pour l’activité.
Un médecin radiologue exerçant à titre individuel, a inscrit à l'actif du bilan de son entreprise le montant des travaux d'aménagement réalisés dans les locaux nus de son cabinet dont il n'était que locataire et, à ce titre, a pratiqué des amortissements d'une partie des dépenses de maçonnerie, de création d'un escalier intérieur et d'une rambarde, de serrurerie, de réfection revêtements, d'acquisition de tapis-sol et d'honoraires de bureau d'études.
L’administration a réintégré dans son revenu imposable, suivi par la cour d’appel, les travaux d'aménagement considérés, en jugeant que seuls peuvent donner lieu à inscription à l'actif de l'entreprise ainsi qu'à amortissement ceux qui ont le caractère d'immobilisations dissociables de l'immeuble auquel ils se rapportent, sauf à ce que cet immeuble présente le caractère d'un bien affecté par nature à l'exploitation.
Le Conseil d’État considère que la cour d’appel a commis une erreur de droit aux motifs que lorsque l'exploitant individuel d'une activité dont les résultats sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalise, sur un immeuble dont il n'est pas propriétaire, des travaux d'aménagement qui sont requis pour l'exercice de son activité et qui sont effectivement utilisés à cette fin, il est en droit, dès lors qu'il peut être regardé comme propriétaire des aménagements réalisés, d'inscrire à l'actif de son entreprise les dépenses qu'il a ainsi exposées en les portant sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du Code général des impôts et de déduire de ses bénéfices les annuités d'amortissement correspondantes.
Source
CE, 3e et 8e ch., 8 novembre 2017, n° 395407 DELOUVIER