Rémunération technique des associés de SEL : nouvelles précisions de l'administration fiscale !
L’administration fiscale vient de compléter son rescrit relatif au régime fiscal applicable aux associés des sociétés d'exercice libéral (SEL) au regard des charges déductibles. Retour sur les dernières précisions apportées.
Nature des charges déductibles par les associés de SEL
L’administration rappelle que les rémunérations techniques des associés de SEL étant imposées dans la catégorie des BNC, les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun conformément à l’article 93 du CGI, y compris pour les cotisations sociales.
De plus, elle indique que : « concernant notamment les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, ces frais sont, en règle générale, inhérents à leur fonction et doivent, par suite, être admis en déduction.
Il appartient toutefois aux associés concernés de s’assurer que les dépenses sont bien exposées à raison de leurs fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la SEL dans le cadre de son exploitation. À cet égard, il est rappelé que l’activité libérale développée dans le cadre d’une SEL est réputée exercée par cette dernière auprès des clients. Il en résulte que les frais exposés en lien avec la clientèle sont en principe déductibles du résultat de la SEL. »
Modalités de déduction des cotisations sociales
L’administration confirme que les cotisations versées au titre d'un contrat « Madelin » sont déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale des associés en SEL, dès lors que leur rémunération est déclarée dans la catégorie des BNC dans les conditions et limites posées par l’article 154 bis du CGI.
Par ailleurs « dans le cas où les primes afférentes à un contrat « Madelin » ou à un plan d’épargne retraite sont directement versées par la SEL, elles constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de SEL dans le cadre de ses fonctions techniques. Dans cette situation, les cotisations concernées sont par principe déductibles du résultat de la SEL. Leur prise en charge par cette dernière, au nom et pour le compte de l’associé, constitue par ailleurs pour ce dernier une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et de l’activité libérale exercée, venant majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC »
À NOTER
Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales par exemple) acquittées par la SEL au nom et pour le compte de ses associés.
Traitement fiscal des parts ou actions détenues par les associés de SEL
Conformément au principe de liberté d’affectation des éléments non affectés par nature à l'exercice d'une profession non commerciale, l’administration précise que l’associé d’une SEL relevant de l’IS peut inscrire à son actif immobilisé les parts ou actions de la SEL dans laquelle il exerce son activité professionnelle.
Ainsi, les intérêts de l’emprunt contracté pour les acquérir seront déductibles du revenu imposable du détenteur des parts ou actions dans les conditions de droit commun.
>> À lire également : « Rémunération technique des associés de SEL : l'administration fiscale précise sa position ! » et « La rémunération des associés » dans notre revue Maître n°258