Transmission d’entreprise : exonération et apport en industrie finalement compatibles !
FISCAL 19 juil. 2021

Transmission d’entreprise : exonération et apport en industrie finalement compatibles !


L’attribution par une SCP de parts en industrie à un ancien associé, peu de temps après la cession par ce dernier de l’intégralité de ses parts aux autres associés, ne fait pas obstacle à l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession. Clap de fin pour un contentieux à rebondissements.

 

quelques rappels concernant l’exonération de l’article 238 quindecies du CGI

Afin de favoriser la transmission des petites entreprises, l'article 238 quindecies du CGI institue un mécanisme optionnel d'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète ou par assimilation, de l’intégralité des parts de sociétés de personnes dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle (par exemple, les parts d’une SCP d’avocats à l’impôt sur le revenu). L'exonération est totale lorsque la valeur de l’entreprise ou des parts transmises est inférieure à 300 000 €, partielle si elle est comprise entre 300 000 et 500 000 €.

Un dispositif anti-abus fait toutefois obstacle à l'application de cette exonération en présence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire à un moment quelconque au cours d’une période de 3 ans suivant la cession.

 

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Deux avocats, associés d’une SCP relevant de l’impôt sur le revenu, cèdent l’intégralité de leurs parts à leurs associés et réalisent à cette occasion une plus-value qu'ils placent sous le régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI.

Un an plus tard, la même SCP attribue à ces anciens associés des parts en industrie qui leur ouvrent droit à une quote-part du bénéfice mais ne leur donnent pas accès au capital social.

À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale remet en cause le bénéfice de cette exonération et met à charge des cédants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au motif que la condition d’absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire durant 3 ans n’a pas été respectée.

Les associés cédants se pourvoient en cassation après avoir été déboutés en première instance puis en appel.

 

la solution rendue

Le CE censure pour erreur de droit l’arrêt de la CAA au motif que la détention des parts par les associés cessionnaires ne saurait être assimilée à une détention de celles-ci par la SCP elle-même. La SCP a en effet une personnalité juridique distincte de celle de ses associés .

Si les cédants ont reçu des parts en industrie de cette SCP leur ouvrant droit au partage de ses bénéfices, celle-ci n'était pas le cessionnaire de leurs parts. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés, à raison de ces parts en industrie, comme ayant violé la clause anti-abus.

En faisant une stricte application du droit des sociétés, la Cour de cassation met ainsi un coup d’arrêt à une interprétation extensive, par l’administration fiscale et les juges du fond, de la clause anti-abus de l’article 238 quindecies du CGI.

 

QUID DE L’ABUS DE DROIT ?
Lorsque le cédant réintègre la société après la cession de l’intégralité de ses parts, l’exonération des plus-values professionnelles pourrait-elle être remise en cause par l’administration sur un autre fondement, celui de l’abus de droit fiscal ?

Dans ses conclusions, Céline GUIBÉ, rapporteure publique, écarte cette éventualité en ce qui concerne les faits ici rapportés. En raison de leur nature, les parts en industrie ne donnent pas accès au capital social et ne sont pas cessibles. Les requérants ne pouvaient donc procéder à une réévaluation en franchise d’impôt de leur actif professionnel et ainsi éviter une plus-value professionnelle future imposable.

En outre, il est possible de justifier ce type schéma par des considérations juridiques et économiques et non principalement fiscales. En effet, l’attribution de parts en industrie au cédant est conforme à l’objectif de transmission de l’entreprise aux nouveaux associés, car elle permet d’accompagner la transmission et ainsi de pérenniser l’activité dans le temps, ce qui correspond à l’objectif posé par le législateur à travers l’article 238 quindecies du CGI.

Articles précédents
Maître Hors-Série 2024

Le kiosque

Maître Hors-Série 2024

4ème trimestre 2024

LES STATISTIQUES | Édition 2024

LIRE