Quelle date retenir pour évaluer les parts d’un associé retrayant, cédant ou exclu ?
FISCAL 10 oct. 2016

Quelle date retenir pour évaluer les parts d’un associé retrayant, cédant ou exclu ?

Le Conseil constitutionnel saisi le 16 juin 2016 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 1843-4 du Code civil, l’a déclaré conforme à la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978*.

La question portait sur la date d'évaluation des droits sociaux qui est fixée, en l'absence de dispositions statutaires sur ce point, à la date la plus proche du jour de leur remboursement et non à la date de la perte de la qualité d'associé.


Rappelons les termes de l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978 : "Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible".


Si l’article 1843-4 du Code civil fixe le principe du recours à un expert pour l’évaluation des droits sociaux en cas de contestation, il ne précise pas la date à laquelle l’expert doit se placer pour procéder à cette évaluation. Il est donc revenu à la jurisprudence de déterminer cette date.

Concernant les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL, société en cause dans le litige à l’origine de la QPC objet de la décision commentée), l’interprétation jurisprudentielle constante de ce texte pose le principe d’une évaluation des droits de l’associé exclu, en l’absence de dispositions statutaires, à la date la plus proche du remboursement de leur valeur (et non à la date de la décision d’exclusion de la société).

Le requérant reproche à la jurisprudence constante de la Cour de cassation concernant l’article 1843-4 du Code civil de retenir comme date d’évaluation la date la plus proche du remboursement, alors que la perte de la qualité d’associé intervient dès l’exclusion de la société. En effet, entre la décision de sortie de la société et le remboursement des droits sociaux, il existait un intervalle  durant lequel l’associé pouvait se voir imposer une perte de valeur par ses anciens associés.

Le Conseil constitutionnel a fait valoir que "pendant cette période, l’associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales". Il  a aussi retenu que "cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part".


Il en a conclu qu’au regard "de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété".


 
*Décision du 16 septembre 2016; n° 2016-563 QPC

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