Cession de parts d’une société à l’IS : plus-value privée ou professionnelle ?
Quel est le traitement fiscal de la plus-value de cession de parts sociales du dirigeant d’une société à l’IS de professionnels libéraux ? Selon la cour administrative d’appel de Versailles, c’est le régime des plus-values privées qui doit s’appliquer, alors même que ce dirigeant avait l’obligation professionnelle de détenir ces parts.
les faits et la procÉdure
Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Versailles, le dirigeant d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant pour objet l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales avait fait valoir ses droits à la retraite et cédé la majorité des parts sociales qu'il détenait dans le capital de cette société.
Estimant que ces parts sociales faisaient partie de son actif professionnel, il s’était prévalu de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable selon l’article 151 septies A du Code général des impôts (CGI) aux plus-values professionnelles réalisées dans le cadre du départ à la retraite du cédant.
L’administration fiscale a contesté cette analyse et notifié à ce dirigeant une proposition de rectification. Pour le service vérificateur, la plus-value avait la nature d’une plus-value privée et n’était donc pas éligible à l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI. Par ailleurs, les conditions des dispositifs d’exonération pour une durée de détention applicables aux plus-values sur valeurs mobilières des particuliers n’étant pas réunies, cette plus-value devait être soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales.
Restant sur ses positions, le dirigeant a porté l’affaire devant la juridiction administrative, puis, ayant été débouté en première instance, a fait appel devant la cour administrative d’appel de Versailles.
la solution rendue
Dans un arrêt rendu en mai 2021, la cour confirme le jugement de première instance et déboute le dirigeant. Elle considère en effet que les circonstances tirées de ce que le cédant exerçait une profession libérale réglementée et que la détention d’une partie du capital social des sociétés exploitant des laboratoires d’analyses par leurs directeurs est une obligation imposée par le Code de la santé publique est sans incidence sur la nature de la plus-value de cession de ses parts. Dès lors ces parts sont celles d’une société à l’IS, elles font partie du patrimoine privé du cédant et leur cession génère une plus-value privée qui ne peut en aucun cas bénéficier des exonérations prévues en faveur des plus-values professionnelles.
On observera par ailleurs que, à supposer même que la cour ait admis dans son principe la nature professionnelle de la plus-value, l’exonération de l’article 151 septies A n’aurait pas pu s’appliquer puisque le dirigeant n’avait pas cédé l’intégralité de ses parts sociales.
En conséquence, faute par ailleurs de justifier d’une durée de détention suffisante pour bénéficier de l’un des dispositifs d’exonération pour durée de détention applicables aux plus-values privées (art. 150- 0 D bis et 150-0 D ter du CGI) , sa plus-value est intégralement imposable à l’IR dans la catégorie des plus-values sur valeurs mobilières et aux contributions sociales.