Frais de salariés : le bon plan
Certains frais engagés par le cabinet pour le compte d'un ou plusieurs salariés peuvent être déductibles. Quelques exemples.
LE PRINCIPE DE DÉDUCTIBILITÉ
Rappelons le principe de déductibilité des dépenses professionnelles prévu à l’article 93.1 du Code général des impôts (CGI) qui dispose que le bénéfice net est égal à l'excédent des recettes totales (produit brut) sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.
Pour être déductibles du revenu, les dépenses doivent :
• être nécessitées par l'exercice de la profession ;
• être effectivement acquittées au cours de l'année d'imposition.
LES DÉPENSES DÉDUCTIBLES
Les dépenses qui peuvent être retranchées des recettes en vue de la détermination du bénéfice net sont celles nécessitées par l'exercice de la profession ; elles doivent, plus généralement, avoir le caractère de charges nécessaires à l'acquisition du revenu.
Ajoutons que l’administration admet la déduction « d'une part, les salaires, appointements, indemnités diverses, frais d'emploi et avantages en nature et, d'autre part, les charges sociales ainsi que, le cas échéant, les dépenses diverses exposées dans l'intérêt du personnel ».
La déduction du coût de la formation suivie par les salariés est admise, le fait que le salarié en cause ait un lien familial avec le professionnel n’est pas de nature à remettre en cause la déduction s’il y a un réel intérêt pour l’entreprise.
Les juges ont admis que l'exploitant d'un cabinet immobilier est en droit de comprendre parmi les charges de son entreprise les sommes correspondant au coût des cours par correspondance de droit immobilier suivis par sa fille, salariée à titre permanent de l'entreprise, cette formation professionnelle étant directement liée à l'objet de l'entreprise.
On peut également citer le coût d’obtention du permis de conduire d’un salarié financé par le cabinet. L’administration a repris dans sa doctrine un arrêt ancien du Conseil d’État où la déduction des frais de préparation au permis de conduire a été admise alors qu’ils avaient été pris en charge par l’employeur relevant des BNC. En effet, les juges ont considéré que : « il était nécessaire, pour le bon fonctionnement du cabinet qu'il dirige avec son fils, que cette employée fut en mesure de conduire un véhicule ; que la dépense dont s'agit doit, dès lors, être regardée comme exposée par lui-même et son fils dans l'intérêt de leur profession ».
Si l’avocat fait état de circonstances particulières présentant l’obtention du permis de conduire comme un élément nécessaire à l’exercice de sa profession dans l’avenir, la déduction des frais ainsi engagés pourrait être admise en établissant un ratio privé-professionnel.
Enfin, le raisonnement est identique, concernant la déductibilité des frais d'inscription à l’école d'avocat pour un salarié du cabinet ; la dépense doit être nécessitée par l'exercice de la profession. Par ailleurs, l’avocat pourra faire état de la doctrine fiscale qui admet la déduction « d'une part, les salaires, appointements, indemnités diverses, frais d'emploi et avantages en nature et, d'autre part, les charges sociales ainsi que, le cas échéant, les dépenses diverses exposées dans l'intérêt du personnel ».