Vos parts sociales inscrites à l'actif sont-elles des biens professionnels ?
Oui, à condition que ces parts soient utiles à votre profession. Retour sur la portée de cette condition que le Conseil d’État vient de préciser.
QU'EST CE QU'UN BIEN PROFESSIONNEL POUR UN LIBÉRAL ?
L’actif immobilisé des professionnels dont les bénéfices sont imposables de la catégorie des BNC est composé de deux catégories de biens :
> ceux qui sont considérés comme affectés par nature à l’exercice de la profession (typiquement, sa clientèle) ;
> ceux qui sont inscrits sur le registre de ses immobilisations et qui sont utiles à l’exercice de sa profession.
Relèvent de cette deuxième catégorie les biens requis pour l’exercice de l’activité et utilisés effectivement à cette fin par le contribuable. S’il en est propriétaire, le professionnel peut faire le choix de maintenir le bien dans son patrimoine privé ou de l’affecter à son patrimoine professionnel. Il s’agit d’une décision de gestion opposable à l’administration fiscale.
ET DANS LE CAS DE PARTS SOCIALES ?
À l’exception des parts de SCM, les parts sociales ne sont pas considérées comme affectées par nature à la profession. Elles doivent par conséquent être inscrites sur le registre des immobilisations pour avoir le caractère de biens professionnels. Encore faut-il qu’elles soient utiles à l’exercice de la profession.
Dans une affaire tranchée par le Conseil d’État1, les juges du fond avaient considéré que, bien qu’inscrites sur le registre des immobilisations, des parts sociales détenues dans une société d’expertise comptable par un entrepreneur individuel exerçant les activités de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire ne constituaient pas des biens professionnels, car leur détention n’était pas nécessaire à l’exercice de ces activités individuelles.
Il en résultait, selon les juges du fond, que la plus-value de cession de ces parts n’était pas professionnelle et ne pouvait donc bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles prévue par l’article 151 septies du CGI.
Après avoir cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, le Conseil d’État règle l’affaire au fond. Pour reconnaître le caractère professionnel des parts détenues par ce professionnel libéral, il retient que :
> les titres reçus lors de l’apport ont été inscrits dès leur acquisition sur le registre des immobilisations de son entreprise individuelle ;
> la participation majoritaire du contribuable au sein de la société d’expertise-comptable, où il exerçait et était également gérant, lui a permis de maintenir l’activité de son entreprise individuelle ;
> son activité individuelle s’exerçait dans les locaux avec le personnel et le matériel de la société d’expertise-comptable dont il détenait des parts.
Dès lors, ces parts doivent être considérées comme utiles à l’exercice de son activité individuelle et la plus-value de cession de ces parts, qui relève du régime des plus-values professionnelles, peut être exonérée sur le fondement de l’article 151 septies du CGI, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
On relèvera que le rapporteur public avait indiqué dans ses conclusions que :
> l’exercice de l’activité d’expertise comptable, bien qu’exercée en société, était de nature à favoriser l’inscription du professionnel sur la liste des experts judiciaires, même si cette dernière activité était exercée dans le cadre d’une entreprise individuelle ;
> les modalités d’organisation entre l’entreprise individuelle et la société d’expertise comptable étaient proches du mode de fonctionnement d’une SCM.
1 CE, 27 novembre 2020, n° 425986.