SPFPL : Les dividendes versés par une SEL à une SPFPL sont soumis à cotisations sociales
FISCAL 02 nov. 2023

SPFPL : Les dividendes versés par une SEL à une SPFPL sont soumis à cotisations sociales


Les bénéfices de la SEL, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués via une SPFPL détenant le capital de la SEL, c’est le principe que la Cour de cassation vient de retenir.

les faits et la procÉdure

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 19 octobre 2023 (n°21-20.366), la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (la CARCDSF) a intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par un chirurgien-dentiste le montant des dividendes versés par la société d'exercice libéral (SEL), au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL), dont il détient la totalité du capital à parts égales avec son épouse, et lui a notifié un appel de cotisations supplémentaires.

Le chirurgien-dentiste a saisi d'un recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Les juges du fond ont suivi la caisse de retraite et ont retenu que les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale (CSS) et devaient ainsi entrer dans l'assiette des cotisations sociales.

Selon l’arrêt attaqué, l'article 108 du code général des impôts (CGI) auquel renvoie l'article L. 131-6, al 3 du CSS, visait notamment les revenus distribués par les personnes morales soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, et en a déduit que dès lors que le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et sa conjointe sont les deux seuls détenteurs de parts sociales, ces dividendes correspondent à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine. Il ajoute qu'il importe peu qu'au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur les revenus.

Le chirurgien-dentiste a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

RAPPEL
Selon l'article L. 131-6, III, du CSS, entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du CGI perçus par ce travailleur, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et la part des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.

la solution

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et retient que les bénéfices de la SEL, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL qui détient le capital de la SEL.

REMARQUE
Cet arrêt inédit semble étonnant dans sa prise de position puisqu’il ne tient pas compte de la personnalité juridique de la personne morale. Néanmoins, les travailleurs indépendants devront en tenir compte lors des prochains arbitrages au risque d’un redressement de l’assiette des cotisations sociales par l’administration.

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