FAQ | Puis-je amortir mon fonds libéral et dans quel intérêt ?
Voici un extrait de la FAQ FISCALES à retrouver dans Maître n°258, disponible dans l'E-KIOSQUE.
En comptabilité, un fonds de commerce et, par analogie, un fonds libéral est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée. Pour cette raison, il ne peut pas normalement faire l’objet d’un amortissement. L’amortissement est en effet un mécanisme comptable qui a pour objet de constater la dépréciation définitive d’une immobilisation par l’effet du temps en inscrivant des dotations qui viennent diminuer sa valeur d’inscription à l’actif du bilan. Cette règle n’est toutefois pas intangible. L’amortissement comptable d’un fonds de commerce ou libéral est ainsi autorisé à titre dérogatoire :
- lorsque sa durée d’utilisation est limitée dans le temps en raison de son mode d’exploitation. Dans ce cas, le fonds doit être amorti sur sa durée d’amortissement, ou sur 10 ans si la durée d’amortissement ne peut être déterminée de manière fiable ;
- ou s’il est détenu par une petite entreprise au sens du Code de commerce, c’est-à-dire, ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 6 millions d’euros de total de bilan, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés en moyenne au cours de l’exercice. Le fonds peut dans ce cas être amorti sur 10 ans.
Compte tenu du niveau relativement élevé de ces seuils, la plupart des professionnels libéraux ont la possibilité de se prévaloir de cette dernière dérogation afin d’amortir comptablement leur fonds sur 10 ans. Mais, en soi, l’amortissement comptable ne présente guère d’intérêt pratique s’il n’est accompagné d’un amortissement fiscal. En effet, un amortissement comptable qui ne serait pas fiscalement déductible devrait être réintégré dans le résultat imposable de chaque exercice et ne permettrait donc pas de diminuer la charge fiscale du propriétaire du fonds. Il serait, en d’autres termes, sans incidence pour le professionnel propriétaire du fonds.
L’administration fiscale considère que les dotations aux amortissements de fonds de commerce ou libéraux inscrites en comptabilité ne sont pas déductibles fiscalement. Le Conseil d’État est plus nuancé, mais n’admet leur déduction fiscale que sous des conditions très restrictives. La loi de finances pour 2022, tout en légalisant la doctrine administrative qui exclut la déduction fiscale des dotations aux amortissements de fonds de commerce ou libéraux, l’a assortie d’une dérogation temporaire en faveur des fonds de commerce ou libéraux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En application du nouveau dispositif, il est désormais possible de déduire du résultat imposable les dotations aux amortissements se rapportant à ces fonds. L’acquisition s’entend aussi bien de la vente du fonds que de son apport à une société. Sont également compris dans le champ d’application du dispositif les transferts de fonds réalisés à l’occasion d’une fusion ou d’un apport partiel d’actif placé sous le régime fiscal de faveur de l’article 210 A du CGI. Pour une petite entreprise, ce dispositif offre la possibilité de déduire de son bénéfice imposable, chaque année pendant 10 ans, 10 % du prix d’acquisition du fonds. Alléchant ! Mais attention : seuls les fonds « acquis » étant visés par ce dispositif, les fonds qui ont été créés ex nihilo par leur
propriétaire en sont exclus. Un professionnel ne peut donc envisager la déduction fiscale des dotations aux amortissements de son fonds libéral que s’il a acquis ce fonds auprès d’un confrère.
D’autre part, quelques mois seulement après l’entrée en vigueur de ce dispositif fiscal, le législateur l’a assorti d’une condition anti-abus qui en limite considérablement le champ d’application. La déduction fiscale des dotations aux amortissements de fonds est en effet, à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à l’expiration du dispositif le 31 décembre 2025, soumise à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire (ou la société bénéficiaire de l’apport). Sont visées toutes les cessions de fonds réalisées :
- entre deux entreprises dont l’une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une tierce entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou exerce en fait le pouvoir de décision ;
- entre des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par une même personne physique, de manière directe ou indirecte ;
- par un exploitant individuel au profit d’une société qu’il contrôle.
Cette condition a notamment pour effet d’exclure du dispositif les exploitants individuels qui font l’apport de leur clientèle ou la cèdent à une société unipersonnelle dont ils sont l’associé unique. Ce schéma étant couramment utilisé par les professionnels libéraux qui souhaitent exercer en société sans nécessairement s’associer à un confrère, la condition anti-abus a une portée pratique considérable.
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