Exonération : seul le début d’activité compte
Les incertitudes liées au point de départ pour le décompte du délai de 5 ans afin de bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles sont levées. La solution rendue pourrait trouver application dans le cadre de la mise en œuvre des régimes d’exonération en fonction du chiffre d’affaires ou en cas de départ à la retraite.
Dans un arrêt rendu en assemblée plénière, le Conseil d’État (CE, ass. plen., 13 juin 2018, n° 401942) retient que ce délai doit être décompté à partir du début de l’activité professionnelle et non à partir de la date de détention des éléments transmis. Ainsi, le fait qu’un avocat ait exercé, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissement pendant moins de 5 ans n’exclut pas l’application du dispositif d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI dès lors qu’il exerce son activité depuis plus de 5 ans.
En l’espèce à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale avait fait application de sa doctrine (BOI-BIC-PVMV-40-20-50, 230) et avait refusé l’exonération invoquée par le contribuable car l’un des deux fonds était détenu depuis 3 ans seulement tandis que le premier fond existait depuis plus de 8 ans. Elle considérait que le délai devait être calculé branche d’activité par branche d’activité.
Rappelons, que les autres conditions requises pour bénéficier de cette exonération doivent également être remplies et, notamment, celles relatives à la valeur de fonds qui doit être inférieure à 300 000 € et à l’absence de cession à soi-même.