Le secret dans les opérations de contrôle de l'impôt
FISCAL 17 avr. 2018

Le secret dans les opérations de contrôle de l'impôt


La loi du 31 décembre 1971 dispose dans son article 66-5 qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Ce secret professionnel peut être mis à mal par l’administration fiscale dans les différentes procédures liées au contrôle de l’impôt dont peut faire l’objet un avocat, tant au regard du droit de communication, de la vérification de comptabilité ou encore des perquisitions fiscales menées dans les cabinets d’avocats. La jurisprudence abondante et récente en la matière confirme la nécessitée renouvelée de veiller à la bonne application des garde-fous du secret professionnel contenus dans le Livre des procédures fiscales.

Par Emmanuelle BADIN, Directrice Juridique et Fiscale & VISA FISCALAVOCAT
(Maître n° 244, dossier "Secret professionnel : en règles et contre tout.", 2ème trimestre 2018)

 

AU SOMMAIRE de ce dossier Maître

  • Préface
  • Le secret dans les opérations de contrôle de l'impôt
  • Le secret en matière de défense et de conseil
  • Le secret à l'heure du RGPD

 

Rappel des obligations comptables des professionnels soumis au secret professionnel

Le législateur a harmonisé les obligations comptables de l’ensemble des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) tout en veillant à concilier les pouvoirs légitimes de l’administration fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale avec la nécessaire préservation du secret professionnel.

Pour les professionnels adhérents d’une association de gestion agréée, l’article 1649 quater G du Code général des impôts (CGI) prévoit que les documents comptables tenus doivent comporter « quelle que soit la profession exercée par l’adhérent, l’identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ».

Le deuxième alinéa de l’article 99 du CGI prévoit que l’ensemble des titulaires de BNC a l’obligation de porter, sur le livre-journal (ou sur le document prévu au 4 de l’article 102 ter du CGI ) : 

  • l’identité déclarée par le client ;
  • la date, le montant et la forme du versement des honoraires.

En pratique, cette obligation comptable concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux qui sont soumis au secret professionnel
en vertu des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal.

Corrélativement, afin de garantir le respect de la vie privée des personnes :

  • l’article L. 13-0 A du Livre des procédures fiscales (LPF) spécifie que les agents de l’administration des impôts, lorsqu’ils exercent leur droit de contrôle, ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par les personnes soumises au secret professionnel ;
  • l’article L. 86 A du LPF prévoit la même interdiction concernant le recueil d’informations sur la nature des prestations dans le cadre de l’exercice du droit de communication, qu’il soit adhérent ou non d’une association agréée.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif en précisant notamment que les dispositions de l’article L. 13-0 A du LPF « éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées » ne portent pas atteinte au respect de la vie privée, le législateur ayant entendu « délimiter strictement le champ des informations demandées, qui ne peuvent porter ni sur l’identité des clients ni sur la nature des prestations fournies » .

L’administration admet que pour les contribuables adhérents, ou non, d’une association agréée et soumis au secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal (membres du corps médical, experts-comptables, avocats, etc.) que le livre-journal, ou le document prévu au 4 de l’article 102 ter du CGI, comporte, aux lieu et place de l’identité des clients, soit :

  • une référence à un document annexe permettant de retrouver l’identité du client, à la condition que l’administration ait accès
    à ce document ;
  • le nom du client dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.

Le caractère régulier et sincère des documents comptables n’est pas remis en cause du seul fait que le document comportant l’identité complète des clients n’est pas présenté au vérificateur, à la condition expresse que le contribuable lui fournisse ces informations sur simple demande.

 

Secret professionnel et droit de communication

Le droit de communication est le droit reconnu à l’administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.) . Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l’assiette et le contrôle de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de tiers à cette personne.

Le droit de communication auprès des membres de certaines professions non commerciales s’exerce au lieu où sont tenus ou détenus les documents c’est-à-dire, en général, au cabinet professionnel.

Il ne peut porter que sur l’identité du client, le montant, la date et la forme du versement, ainsi que les pièces annexes de ce versement.

Par client, il faut entendre les personnes physiques ou morales qui requièrent, moyennant rétribution, les services des professions
non commerciales.

Par identité du client, il convient d’entendre l’ensemble des informations qui permettent à l’administration d’identifier le client, c’est-à-dire de s’assurer que telle personne déterminée, qui requiert les services des membres des professions non commerciales ne pourra être confondue avec toute autre.

Dès lors, les éléments d’information utiles au service pour différencier les personnes portent sur le nom, le prénom usuel et l’adresse de celles-ci .

Par versement, il faut entendre toutes les sommes encaissées ou reçues dans le cadre de la profession.

Elles comprennent notamment :

  • les recettes proprement dites (honoraires, intérêts, etc.) ;
  • les sommes reçues de la clientèle au titre de remboursement de
    frais ;
  • les provisions reçues de la clientèle et qui présentent le caractère d’avance sur honoraires ;
  • tous les biens ou sommes reçus en dépôt, soit directement, soit indirectement.

Par pièces annexes au versement, il faut entendre les documents comptables établis à l’occasion du versement des sommes
visées au paragraphe précédent et les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses
totales exposées par un contribuable tels que devis, mémoires ou factures .

Le droit de communication à l’égard des contribuables soumis au secret professionnel est toutefois limité. Aucune demande de renseignement ne peut porter sur la nature des prestations rendues par un contribuable dépositaire du secret professionnel, que celui-ci soit ou non adhérent d’une association agréée, conformément aux dispositions de l’article L. 86 A du Livre des procédures fiscales.

 

Secret professionnel et vérification de comptabilité

Les données relatives à l’identité des clients comptent au nombre des mentions obligatoires qui, sous réserve des tolérances
administratives, doivent figurer dans la comptabilité des titulaires de revenus non commerciaux. [...]

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