« La liberté s'arrête là où commence celle des autres »
es factures d’honoraires d’avocat jointes à une correspondance d'avocat sont couvertes par le secret professionnel et donc insaisissable par l'administration fiscale.
Voici un nouvel éclairage sur les limites du contrôle ou quand « la liberté s'arrête là où commence celle des autres ».
Nous avions abordé la problématique du secret professionnel dans le cadre des vérifications de comptabilité agrémenté de jurisprudence récente dans l'article « Le secret professionnel à l’aune du contrôle fiscal » (magazine Maître, n° 238, 4e trim. 2016, p. 5-6).
Afin de garantir strictement le respect du secret professionnel, l’article L. 13-0 A du Livre des procédures fiscales fixe strictement les limites du champ des informations susceptibles d'être requises par les agents de l’administration.
Il précise en effet que, si les agents de l'administration peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues, leurs interrogations ne peuvent porter sur la nature de la prestation.
En pratique, les vérificateurs ne peuvent donc pas solliciter de renseignements visant notamment à :
- s'assurer de l’exactitude de l’identité du client ;
- connaître la nature de la prestation fournie par le contribuable vérifié.
La jurisprudence nous offre des illustrations de ce que l’administration fiscale est en droit de réclamer au cas de vérification de comptabilité. Les vérificateurs ne peuvent ainsi pas prendre connaissance de factures indiquant la nature de la prestation de l’avocat (Conseil d’État 15/02/2016 n° 375667).
La Cour de cassation (06/12/2016 n° 15-14554) a apporté un éclairage complémentaire :
« Des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux (…) afin de rechercher la preuve de fraudes au titre des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires (…).
Pour confirmer la saisie des factures d'honoraires d'avocat, le premier président retient qu'il s’agit de pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services ;
Qu’en statuant ainsi alors que les demandeurs faisaient valoir que ces factures étaient jointes à une correspondance d’avocat, de sorte qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel de ce dernier sans qu’il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s’y trouvaient jointes, le premier président a violé les textes susvisés. »
Ainsi une note d’honoraires jointe à une correspondance est couverte par le secret professionnel et est donc insaisissable par l’administration fiscale.