SCP : défendre vos droits patrimoniaux après votre retrait de la société, c’est possible !
L’associé retrayant d’une société civile professionnelle (SCP) peut demander l’annulation d’une assemblée générale postérieure à son retrait, alors même qu’il a perdu la qualité d’associé, aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui ont pas été intégralement remboursés par la SCP.
les faits et la procÉdure
Un masseur-kinésithérapeute associé d’une société civile professionnelle (SCP) avait notifié à ses coassociés son retrait de la société. Conformément à l’article R. 4381-70 du Code de la santé publique, cet associé retrayant avait perdu, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif.
L’associé retrayant n’avait donc pas pu participer aux délibérations des associés de la SCP prises en assemblée générale, notamment celle relative à l’approbation des résultats, au cours de laquelle divers paiements avaient été mis à sa charge par ses anciens associés.
Sa demande d’annulation de cette assemblée générale ayant été rejetée en appel pour défaut d’intérêt à agir, il s’était pourvu en cassation.
La solution rendue
Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (n° 19-20.673), la Cour de cassation, après avoir rappelé que l’associé d’une SCP peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés, casse et annule l’arrêt rendu par les juges d’appel en ce qu’il avaient écarté le droit pour l’associé retrayant de demander la nullité d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait.
La Cour de cassation considère en effet que, tant que l’associé retrayant n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, il conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en tant que propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.
Ainsi, dès lors que les délibérations adoptées par l’assemblée générales des associés postérieurement à son retrait contreviennent à ses droits sociaux ou patrimoniaux, l’associé retrayant peut demander leur annulation.
À NOTER
En règle générale, l’associé retrayant d’une SCP conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales.
Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou des infirmiers, prévoient la perte des droits attachés à la qualité d'associé dès son retrait à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif. Si l’associé retrayant ne peut plus participer aux délibérations soumis aux votes des associés, ces derniers doivent veiller au respect de ses droits sociaux et/ou patrimoniaux.
Par ailleurs, cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation avait rendu une solution dans le même sens à l’encontre d’une SCP de notaires : cass. civ., 1re ch., 17 décembre 2009, n° 08-19895.