LF 2022 : l'amortissement fiscal de certains fonds de commerce est autorisé pendant 3 ans
FISCAL 01 févr. 2022

LF 2022 : l'amortissement fiscal de certains fonds de commerce est autorisé pendant 3 ans


Dans le prolongement de la publication de la loi de finances pour 2022 au Journal officiel, le service fiscal d’ANAFAGC vous présente plusieurs mesures qui pourraient avoir une incidence sur votre charge fiscale professionnelle. Retrouvez ici notre éclairage sur la possibilité de déduire fiscalement l’amortissement de certains fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

QUELQUES RAPPELS

Amortissement comptable des fonds de commerce

Selon le plan comptable général, un fonds commercial ne peut pas – en principe – faire l’objet d’un amortissement car il est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée. Toutefois, ce principe souffre de deux exceptions qui permettent la constatation de la dépréciation définitive du fonds de commerce et donc de son amortissement lorsque le fonds de commerce :

  • a une durée d’utilisation limitée dans le temps en raison de son mode d’exploitation. Dans ce cas, le fonds de commerce doit être amorti soit sur sa durée d’amortissement, soit sur une durée de 10 ans si la durée d’amortissement ne peut être déterminée de manière fiable ;
  • appartient à une petite entreprise au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, c’est-à-dire ne dépassant pas 2 des 3 seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de CA net et 50 salariés en moyenne au cours de l’exercice ; le fonds commercial peut dans ce cas être amorti sur 10 ans.

 

Amortissement fiscal des fonds de commerce

Sur le plan fiscal, l’administration fiscale considère que les dotations aux amortissements des fonds de commerce ne sont jamais déductibles du résultat imposable (BOI-BIC-AMT-10-20, n° 320 et s.).

 

À NOTER 
La position du Conseil d’État est légèrement plus libérale, puisque celui-ci admet la déduction fiscale de l’amortissement des éléments d’actifs incorporels d’un fonds de commerce lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. il est prévisible que les effets bénéfiques de ces éléments sur l'exploitation cesseront à une date déterminée ;
2. ces éléments sont, en raison de leurs caractéristiques, dissociables, à la clôture de l'exercice, des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds de commerce (CE, avis du 8 septembre 2021, n° 453458).

 

CE QUI CHANGE EN 2022

Légalisation du principe de non-déduction fiscale de l’amortissement des fonds de commerce

La loi de finances pour 2022 légalise la position administrative selon laquelle l’amortissement des fonds commerciaux n’est pas déductible fiscalement en inscrivant cette règle à l’article 39, 1, 2° du CGI.

 

Faculté dérogatoire de déduction fiscale pour les fonds acquis de 2022 à 2025 par les entreprises à l’IS ou à l’IR relevant des BIC

À titre dérogatoire et temporairement, ce même texte accorde aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices Industriels et commerciaux (BIC), la faculté de déduire fiscalement l’amortissement des fonds de commerce dont elles ont fait l’acquisition entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

A contrario, sont donc exclus de cette faculté dérogatoire de déduction :

  • les fonds de commerce acquis jusqu’au 31 décembre 2021 ou à compter du 1er janvier 2026 ;
  • les fonds de commerce créés par l’entreprise, quelle que soit leur date de création ;
  • les fonds libéraux acquis par les titulaires de BNC (plusieurs amendements visant à étendre la portée de cette mesure aux fonds libéraux ont en effet été rejetés au cours des débats parlementaires).

 

Obligation de réintégrer fiscalement les provisions constituées sur les fonds de commerce bénéficiant de cette faculté de déduction

Pour éviter que cette mesure ne conduise à une double déduction sur le plan fiscal, les entreprises qui mettront en œuvre cette faculté de déduction fiscale des amortissements devront réintégrer dans leur résultat imposable, au titre chaque exercice de déduction, les provisions constituées à raison du fonds dont l'amortissement est admis en déduction, pour un montant égal à la différence entre :

  • l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée, 
  • et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice (calculé sur une base réduite du montant de la provision) .

 

 

 

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