Pot commun pour le CIMR
Qu’elle qu'ait été la catégorie d'imposition des revenus, l’administration admet, pour la détermination du crédit d'impôt modernisation recouvrement (CIMR), de comparer les rémunérations relevant de l’article 62 du Code général des impôts à des revenus BNC tirés de cette même activité.
Cas pratique
La question posée à l’administration concernait un avocat qui exerçait son activité professionnelle sous forme libérale depuis plusieurs années et était imposé à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Au 1er janvier 2017, il devient co-gérant (non-rémunéré à ce titre) d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés. Bien qu'exerçant son activité de façon inchangée, le nouveau cadre juridique dans lequel cette activité s'inscrit conduit à son imposition dans la catégorie prévue à l'article 62 du Code général des impôts.
En effet, le contribuable souhaitait connaître les modalités de détermination du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) accordé au titre de l'imposition des revenus non exceptionnels de 2018, dès lors que seule la structure juridique au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle a changé au cours de la période de trois ans servant de référence pour l'appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de cette activité.
Réponse juridique
Compte tenu de la continuité de l'activité d'avocat exercée depuis plusieurs années et dans la mesure où l'intégralité des revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 se rapportent à ladite activité dont la nature est demeurée inchangée, il paraît possible, pour le calcul du CIMR, d'apprécier le caractère exceptionnel ou non des revenus perçus en 2018 et taxés suivant les dispositions de l'article 62 du CGI, en les comparant, tant aux revenus déclarés en BNC au titre des années 2015 et 2016, qu'aux revenus imposés au titre de l'année 2017 selon le régime prévu à l'article 62 du CGI.
Source : Rescrit - BOI-RES-000052