Dernière pierre à l'IFI
Un nouveau décret précise les modalités déclaratives de l’impôt immobilier sur la fortune (IFI) et énumère l’ensemble des renseignements à ne pas omettre.
Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est remplacé par l’IFI codifié aux articles 964 et suivants du Code général des impôts. L’IFI incombe aux redevables ainsi qu’aux sociétés ou organismes, administrateurs de trusts et fiduciaires.
Désormais seuls sont compris dans le patrimoine soumis à l’IFI, tous les biens immobiliers, droits réels immobiliers détenus directement par le redevable non affecté à son activité professionnelle ainsi que les parts ou actions de sociétés ou d’organismes établis en France ou hors de France représentatives d’immeubles ou de droits immobiliers.
Les parts ou actions de sociétés ou d’organismes sont imposables à hauteur de la fraction représentative des biens et de droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
En revanches, les règles d’imposition l’ISF sont transposées à l’IFI, notamment, les conditions relatives à la consistance et à la valeur du patrimoine immobilier, à la résidence du contribuable, à la composition du foyer fiscal ou encore de l’existence de dettes sont appréciées au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs sur la déclaration annuelle de revenus n° 2042, et ce, quel que soit le montant du patrimoine taxable. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs conformément aux dispositions de l’article 982 du CGI. Les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pourront déposer leur déclaration IFI (dématérialisée ou papier) jusqu’au 15 juin inclus.
Le décret précise le contenu des annexes mentionnées au I de l’article 982 du CGI que le redevable doit remplir. En effet, il est ajouté un article 313 BQ ter à l’annexe III au CGI qui prévoit que :
« Le redevable indique sur les annexes mentionnées à l’article 982 du Code général des impôts les informations suivantes :
« 1° Membres du foyer fiscal et leur situation de famille ;
« 2° Actifs exonérés, notamment en application de l’article 975 du Code général des impôts ;
« 3° Biens et droits immobiliers imposables ;
« 4° Parts ou actions représentatives en tout ou partie de biens ou droits immobiliers imposables ;
« 5° Valeur de rachat imposable des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation ;
« 6° Dettes déductibles de l’assiette de l’impôt ;
« 7° Plafonnement de l’impôt prévu à l’article 979 du Code général des impôts ;
« 8° Impôts étrangers acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière et qui font l’objet d’une imputation sur ce dernier ;
« 9° Montant des sommes versées ouvrant droit à une réduction d’impôt. »
Ensuite, afin de permettre au redevable de déclarer la fraction de la valeur des parts ou actions de sociétés ou d’organismes qu’il détient représentative de biens ou droits immobiliers imposables, le décret prévoit l’obligation pour ceux-ci d’apporter, sur demande du redevable, les éléments nécessaires à la détermination de cette fraction imposable. Les informations à communiquer sont prévues à l’article 313 BQ quater-I-1 de l’annexe III au CGI :
« (…) les sociétés ou organismes dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement (…), des parts ou actions imposables (…) communiquent, eux-mêmes ou, le cas échéant, s’agissant des organismes de placement collectif, par l’intermédiaire de leurs sociétés de gestion, sur demande du redevable, les informations suivantes :
« 1° La raison sociale, le numéro d’identité défini au premier alinéa de l’article R. 123-221 du Code de commerce et le siège social de la société ou de l’organisme ou la dénomination de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, la raison sociale et l’adresse de sa société de gestion ;
« 2° La valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa, déterminée conformément au I de l’article 973 du Code général des impôts ;
« 3° La fraction de la valeur mentionnée au 2° représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement imposables conformément aux dispositions des articles 965 à 972 ter du Code général des impôts.
« 2. Aux fins de déterminer la fraction mentionnée au 3° du 1, les sociétés, organismes ou sociétés de gestion mentionnés au 1 obtiennent, sur demande, auprès des sociétés et organismes dont ils détiennent directement des parts ou actions ou, le cas échéant, auprès des sociétés de gestion des organismes de placement collectif dont ils détiennent directement des parts ou actions, communication de la fraction de la valeur de ces parts ou actions représentative de biens ou droits immobiliers, détenus directement ou indirectement, imposables.
« Pour la détermination de cette fraction, le présent 2 s’applique, dans les mêmes conditions, à chaque société ou organisme dans la chaîne de participation détenue par la société ou l’organisme mentionné au 1. ».
De même, le décret impose aux organismes de placement collectif mentionnés à l’article 972 bis du CGI et aux sociétés de gestion de ces mêmes organismes de communiquer au redevable, sur sa demande, les informations nécessaires à la détermination de la fraction de la valeur imposable des parts ou actions de ces organismes.
Enfin, le décret précise la nature des informations que les organismes d’assurance et assimilés sont tenus de communiquer au redevable, sur sa demande, afin de lui permettre de déclarer la fraction de la valeur de rachat des contrats d’assurance et des bons ou contrats de capitalisation imposables en application des dispositions de l’article 972 du CGI.
Source et articles en lien
• Magazine Maître n° 243, dossier « Lois de Finances pour 2018. Musique. », 1er trimestre 2018