Compte courant d'associé : les sommes créditées sont-elles imposables ?
Une réponse ministérielle1 vient de préciser que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé (CCA) d'une société soumise à l’IS ne sont pas imposables lorsqu'elles sont indisponibles, de fait ou en droit. Explications.
LES SOMMES CRÉDITÉES SUR UN CCA SONT EN PRINCIPE IMPOSABLES
Est considérée comme un revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu toute somme ou valeur qu'une société met à la disposition de l'un de ses associés, et qui n'est pas la rémunération d'une fonction, d'un service ou d'un prêt2.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé (CCA) d’une société à l’impôt sur les sociétés sont réputées être mises à la disposition de l’associé et sont donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers3.
Cette jurisprudence repose sur une caractéristique essentielle du compte courant d'associé : permettre à son titulaire de prélever à tout moment les sommes qui y sont inscrites, sauf convention contraire.
… sauf lorsqu’elles sont considÉrÉes comme indisponibles
Toutefois, l'associé peut apporter la preuve que les sommes créditées sur son compte courant d’associé ne traduisent pas la mise à disposition d’un revenu, c’est-à-dire que ces sommes sont indisponibles. Selon la réponse ministérielle, l'indisponibilité des sommes inscrites en compte courant d’associé peut résulter :
> de l’état de la trésorerie de la société rendant tout prélèvement financièrement impossible ;
> ou d'une convention, d'un contrat ou d'une décision de blocage de ces sommes.
À NOTER
Dans le cas où l'indisponibilité des sommes découle d'une décision, il convient que l'associé n'y ait pas pris part pour que ce dernier ne soit pas imposable à raison de ces sommes. Par exemple, si le blocage des sommes inscrites au compte courant vise à garantir un prêt bancaire consenti à la société et que le bénéficiaire du compte exerce des fonctions de direction et a, dans ses fonctions, accepté le blocage des sommes, il doit être considéré comme ayant disposé de ces sommes.
En pratique, ces sommes ne seront pas imposables lorsqu’elles ont une contrepartie pour la société, tel qu’une avance faite par l'associé au profit de la société, la prise en charge par l'associé d'une dette de la société, ou lorsque l'associé n'a pas la disposition de ces sommes en droit ou en fait.
1 Rép. min. n° 19892 à M. MASSON : JO Sénat Q 11 mars 2021, p. 1619.
2 Article 109, 1, 2° du Code général des impôts.
3 CE, 14 juin 2017, n°396930 ; CE, 13 juillet 2011, n°313541 ; CE, 2 juin 2010, n°307505 ; CE, 25 juin 1999, n°159845.