L’arlésienne des logiciels de caisse
FISCAL 20 févr. 2018

L’arlésienne des logiciels de caisse

 
En 2016, les avocats assujettis à la TVA devaient s’équiper d’un logiciel ou système certifié pour l’enregistrement des règlements de ses clients. En 2018, cette certification est recentrée sur les seuls logiciels et systèmes de caisse dont l’acquisition n’est plus une obligation.

 

Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la Loi de finances pour 2016 prévoyait l'obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, d'utiliser un logiciel ou un système conforme à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données (voir le dossier « Lois de finances 2018 : Musique. », magazine Maître, n° 243, 1er trimestre 2018, p.26-27).

Face aux inquiétudes exprimées par les professionnels quant à la mise en œuvre de cette obligation, il a été décidé de recentrer le dispositif sur les seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA et d'en exclure les assujettis placés sous le régime de la franchise TVA et les opérations exonérées.
Tel est l'objet de l'article 105 de la Loi de finances pour 2018 qui intègre d'ores et déjà une dispense d'application des dispositions pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 82 800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement et à 33 200 € pour les autres prestations.

Par ailleurs, cet article 105 ne crée pas d'obligation de s'équiper d'un logiciel ou système de caisse pour réaliser des encaissements. Au demeurant, pour les professionnels équipés d'un tel logiciel ou système de caisse, le respect de cette nouvelle obligation n'implique pas nécessairement l'acquisition d'un nouveau matériel. L'éditeur d'un logiciel déjà sur le marché peut en effet remettre à l'assujetti utilisateur une attestation individuelle ou un certificat si le logiciel concerné est d'ores et déjà conforme aux nouvelles prescriptions légales.

La mise à jour liée à la mise en conformité du système de caisse peut être incluse dans le contrat de maintenance, sans surcoût et si l'obtention du certificat ou de l'attestation est facturée à l'assujetti, ce dernier peut comptabiliser cette dépense en charge. Lorsque les assujettis à la TVA doivent acquérir un nouveau matériel, l'assujetti peut pratiquer un amortissement sur la durée d'usage relative à ce bien.
Enfin, le certificat comme l'attestation individuelle demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés, tant que le logiciel ou le système de caisse ne connaît aucune évolution majeure. Des précisions ont été apportées aux paragraphes 330 et suivants du bulletin officiel (BOI-TVA-DECLA-30-10-30) sur les conditions de validité dans le temps du certificat et de l'attestation individuelle.


Sources
Article 105 de la Loi de finances pour 2018
BOFiP › BOI-TVA-DECLA-30-10-30 > paragraphes 330 et s.
Question écrite n° 02793 de M. Serge BABARY publiée dans le JO Sénat du 18/01/2018 et réponse du Ministère de l’action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 01/02/2018

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