Les agios à découvert...
Frais de banque, intérêts débiteurs… Des « mauvais » aux « bons agios », qui sont-ils et comment les déduire à défaut de pouvoir les réduire ?
Qu’entend-on par « agios » ?
Un compte chèque est habituellement créditeur, mais peut aussi présenter un solde débiteur. Le plus souvent, les établissements financiers autorisent ce découvert, sous certaines conditions de montant et de durée, fixées par la convention de compte ou par un contrat annexe. Chaque banque possède sa propre politique en la matière.
En contrepartie, les banques facturent à leurs clients des intérêts débiteurs et des commissions : ce sont ces sommes que l’on désigne en général sous le terme d’agios.
Pourtant, les agios désignent l'ensemble des sommes prélevées par les établissements financiers pour le fonctionnement d'un compte courant, qu'il soit ou non à découvert. Les agios comprennent donc :
- les intérêts débiteurs calculés en fonction du montant, de la durée et du taux d'intérêt du découvert éventuel,
- ainsi que les frais et les commissionsdont la facturation n'est pas forcément liée à une position débitrice.
Les agios sont-ils déductibles fiscalement ?
Condition de déductibilité
Fiscalement, seuls les frais de gestion liés au compte utilisé pour l’activité professionnelle et qui sont nécessaires à l’activité professionnelle sont déductibles. Il s’agit, par exemple, des frais facturés au titre de la tenue du compte chèque, d'un ordre de virement, d'une cotisation de carte bleue, les intérêts payés à raison d’un découvert liés à l’activité professionnelle, etc.
A contrario, les agios de découvert liés aux prélèvements personnels ne sont pas déductibles.
Nous vous proposons ci-dessous une méthode pour déterminer la fraction des agios de découvert non déductibles, à réintégrer dans votre résultat imposable.
À NOTER
Ce ratio ne doit être utilisé que si les rapprochements bancaires sont faits.
Cette formule a été établie pour un report à nouveau du compte de l'exploitant débiteur et un résultat fiscal dégagé case CP de l’annexe n° 2035-B.
Détermination de la fraction non déductible
Étape 1
X = (Prélèvements personnels nets d'apports) + (RAN1 Compte exploitant2 - Résultat fiscal N-1) + Investissements HT part privée3
1 RAN : report à nouveau
2 Le n° de compte du Compte exploitant est le 108000
3 Investissement HT part privée : quote-part privée des investissements réalisés dans l'année (ex. : véhicule)
Étape 2
Y = Bénéfice4 + Investissement HT part professionnelle5
4 Pour le bénéfice, se référer à la case CP de l’annexe n° 2035-B
5 Investissement HT part professionnelle : quote-part professionnelle des investissements réalisés dans l'année
Étape 3
X
Fraction à réintégrer = ------------ - 1
Y
Si le numérateur (X) est supérieur au dénominateur (Y), une réintégration est à effectuer ligne CC de l’annexe n° 2035-B proportionnellement au pourcentage trouvé. Dans le cas contraire, aucune réintégration n'est à effectuer.
EXEMPLE
Prélèvements personnels de l’exercice N : 25 000 €
(y compris les sorties de trésorerie correspondant à des charges non déductibles, telles que : la part privée sur les charges mixtes, le plafond fiscal véhicule non déductible , la CSG non déductible, la réintégration des frais de repas professionnels individuels notamment).
Apports de trésorerie de l’exercice N : 2 500 € (y compris le montant des dépenses décaissées par fonds personnels)
Report à nouveau du compte de l’exploitant au 01/01/N : 30 000 €
Résultat fiscal N-1 : 20 000 €
Investissement : Acquisition d'un véhicule d'une valeur de 15 000 € répartie comme suit :
> part professionnelle (67 %) = 10 000 €,
> part privée (33 %) = 5 000 €.
Bénéfice de l'exercice N : 15 000 € (ligne CP)
Agios annuels : 2 500 €
Les calculs pour définir la fraction des agios de découvert non déductibles sont les suivants :
X = (25 000 - 2 500) + (30 000 - 20 000) + 5 000 = 37 500
Y = 15 000 + 10 000 = 25 000
% à réintégrer = (37 500 / 25 000) - 1 = 0,50 soit 50 %
50 % des agios sont donc non déductibles. Ainsi sur 2 500 € d'agios, 1 250 € sont à réintégrer dans la case CP de l’annexe n° 2035-B.