Avocats spécialisés : des précisions sur votre obligation de formation !
Le ministre de la Justice vient utilement préciser qu’un avocat titulaire d’une mention de spécialisation, qui doit consacrer la moitié de son temps de formation à sa spécialité, n’a pas à justifier de 30 heures de formation continue par an.
La formation continue imposée aux avocats1 a pour objectif d’assurer la mise à jour et le perfectionnement de leurs connaissances nécessaires à l’exercice de leur profession. Cette obligation est remplie dès lors que l’avocat justifie avoir suivi vingt heures de formation au cours de l’année civile ou quarante heures au cours des deux années consécutives. En cas de détention d’un certificat de spécialisation, l’avocat doit dédier la moitié de la durée de sa formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
Dans le cadre d’une réponse ministérielle publiée le 1er octobre 2020, il est précisé que les heures de formation consacrées au domaine de spécialisation sont décomptées de l’obligation générale de formation continue. Par conséquent, l’avocat spécialisé doit effectuer :
> soit 10 heures de formation générale et 10 heures de formation spécialisée au cours d'une même année civile ;
> soit 20 heures de formation générale et 20 heures de formation spécialisée au cours de deux années consécutives.
Par extension, en cas de détention de 2 certificats de spécialisation, les heures de formations consacrées à chacune des deux spécialités (2x10 h par an ou 2x20 h sur 2 ans) se substituent en totalité aux heures de formation générale.
Toutefois précise le ministère, ce principe connaît une exception relative aux anciens collaborateurs d'avoué et aux titulaires de la dispense de formation théorique et pratique et du CAPA. Ces derniers sont tenus, uniquement au cours de leurs deux premières années d'exercice de la profession d'avocat, de consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
1 Article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
2 Rép. min. JO Sénat, 01 octobre 2020 - page 4463.