Cotisations TNS sur dividendes : l’abattement fiscal est-il applicable ?
L’abattement fiscal de 40 % accordé aux dividendes lorsque le contribuable renonce au prélèvement forfaitaire unique, s’applique-t-il à l’assiette de ces dividendes imposée aux cotisations des travailleurs non-salariés ? Réponse et confirmation d’une position classique de la Cour de cassation.
Rappel
Depuis le 1er janvier 2018, les dividendes perçus par une personne physique sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU), à un taux global de 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu (IR) et de 17,2 % de prélèvements sociaux. L’article 200 A du Code général des impôts ménage tout de même la possibilité pour le contribuable d’opter pour une imposition de ces revenus dans son assiette de revenus taxés au barème progressif de l’IR. Dans ce dernier cas, le contribuable bénéficie d’un abattement de 40% du montant brut des dividendes.
Une particularité est à noter dans le cas de dividendes versés à un contribuable exerçant une profession indépendante non agricole (comprenant les professions libérales), par une société, imposée à l’impôt sur les sociétés (IS), au sein de laquelle ce contribuable exerce son activité professionnelle. En effet, au niveau fiscal ces dividendes sont soumis aux mêmes règles que les dividendes ayant une autre source, mais un traitement différent est appliqué concernant les charges sociales. Ce sont effectivement les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %) qui s’appliquent sur la part de ces dividendes représentant moins de 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant dans la société distribuant les dividendes. Le montant des dividendes au-delà de ces 10 % s’ajoute à l’assiette des cotisations des travailleurs non-salariés (TNS).
À noter
Pour calculer ce montant de 10% il convient de prendre en compte le capital social, les primes d'émission et les sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. De la même manière, l’assiette des dividendes à prendre en compte pour calculer le montant soumis aux cotisations TNS, comprend les revenus de cette nature perçus par l’ensemble des personnes énumérées ci-dessus.
Or, l'article L. 131-6, du Code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction actuelle, retient que « les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles […] sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir [après certains retraitements] pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations […] ». Les retraitements en cause incluant l’ajout à cette assiette de la part des dividendes perçus par le contribuable (et ses proches comme indiqué ci-dessus) « supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ». S’est ainsi posée la question de savoir si, dans le cas où le contribuable avait opté pour une imposition des dividendes au barème progressif de l’IR, l’abattement fiscal de 40 % du dividende brut s’appliquait également à l’assiette des cotisations TNS.
Solution de la cour de CASSATION
L’administration avait pris position par des circulaires (notamment Circ. Acoss 2013-19 du 28 mars 2013) sur la prise en compte de ces dividendes dans l’assiette des cotisations TNS sans application de l’abattement fiscal. Les juridictions d’appel statuaient régulièrement dans le même sens. La même interrogation est arrivée devant la Cour de cassation, laquelle a tranché par un arrêt de la 2e chambre civile du 21 mars 2024, n° 22-11.587.
Par cet arrêt, elle constate que les dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige doivent être interprétées dans le sens où « le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations [TNS] est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère. » qu’il en résulte alors que « l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations [TNS] ».
Ainsi, la Cour de cassation retient que le fait d’opter pour l’imposition fiscale des dividendes au barème de l’IR pour un travailleur soumis au cotisations TNS, n’a pas de conséquences en matière sociale puisque cela ne lui permet pas de diminuer l’assiette sociale de ces mêmes dividendes. Elle élargit donc le sens du terme « exonérations », utilisé dans l’article L. 131-6 du CSS, qui est l’un des retraitements à opérer sur l’assiette fiscale pour obtenir l’assiette sociale, à « déductions, abattements et exonérations ».
Bon à savoir
Au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025, l’assiette des cotisations TNS est modifiée. Elle sera calculée selon l’article L131-6 du CSS, par renvoi à l’article L136-3 du même code. En effet, dans une volonté de simplification et d’amélioration de la protection sociale, la LFSS pour 2024 a prévu la mise en place d’un alignement, sous quelques réserves, de l’assiette des cotisations sociales sur celle de la CSG/CRDS.