Où s’arrête le secret professionnel de l’avocat ?
Le secret professionnel s’oppose à ce qu’un avocat utilise les pièces d’un dossier pour défendre un autre client. En revanche, l’avocat peut extraire d’un dossier les pièces lui permettant d’assurer sa propre défense.
Tel est le sens d’une réponse ministérielle publiée en août 2021 (rép. min. n° 19584 à M. JOYANDET : JO Sénat Q 17 décembre 2020, p. 6012).
Le secret professionnel de l’avocat : une obligation À la portÉe Étendue…
Le secret professionnel est l'un des éléments essentiels de l'exercice de la profession d'avocat.
Son principe est consacré à l'alinéa 1er de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon lequel : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Ce principe impérieux est la garantie pour le client que son avocat ne va pas révéler ce qui lui a été confié. Il constitue pour l'avocat une obligation qui est sanctionnée pénalement et disciplinairement.
Le secret professionnel couvre l'ensemble des pièces du dossier, y compris les confidences qu'une personne fait à son avocat.
L'avocat ne peut, dès lors, utiliser les pièces d'un dossier pour les besoins de la défense d'un autre client, distinct de celui pour lequel il a obtenu ces pièces.
…dont l’avocat peut s’affranchir pour sa propre dÉfense
Le garde des Sceaux précise dans sa réponse que l'avocat peut s'affranchir du respect du secret professionnel pour les exigences liées aux besoins de sa propre défense.
Dans ce cas, il peut extraire de son dossier les éléments lui permettant de se défendre dans le cadre d'une mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle, d'une plainte pénale ou d'une poursuite disciplinaire.
Par ailleurs, le garde des Sceaux rappelle que :
- les événements qui n'ont rien de secret, les faits matériels connus des tiers et ceux dépourvus de liens avec l'exercice des droits de la défense ou l'activité de conseil ne sont pas couverts par le secret professionnel ;
- dans les cas prévus par l'article 226-14 du Code pénal, la violation par l’avocat de son devoir de secret professionnel n’est pas sanctionnée pénalement.