À propos de l'exonération de responsabilité
Dans un arrêt, connu et maintes fois cité, la Cour de cassation énonce, tel un principe :
- « les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles ne s’apprécient qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans que l’on puisse lui imputer à faute de n’avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence » (C.Cass. 15/12/2011 - 1ère Ch. civ. pourvoi 10-24.550) ;
- un arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la 1ère chambre civile (pourvoi 15-18.659) précise que la connaissance de l’état du droit positif doit résulter « d’une publication ou de toute autre mesure d’information ».
Dans le cas particulier, il a été jugé que la rédaction défectueuse d’un acte notarié, en méconnaissance d’un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1988, ne pouvait être reprochée à son rédacteur, alors que l’arrêt de référence n’avait pas été publié.
Par Jean-Pierre CORDELIER, Avocat au Barreau de Paris, Président d’Honneur
| Maître n°243, 1er trimestre 2018
Dans la ligne de cette jurisprudence, la Cour de cassation tient pour responsable un avocat en charge de l’appel d’un jugement prud’homal, formalisé le 22 mars 2006, par une déclaration établie sur papier à en-tête de l’avocat, mais portant la signature d’un avocat collaborateur du cabinet, précédée de la mention « P/O ».
L’appel jugé irrecevable, avait été recherchée la responsabilité de l’avocat, écartée par l’arrêt d’une cour d’appel qui avait considéré qu’un appel interjeté sous cette forme n’était pas irrecevable, ainsi que jugé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2008 (n°06-44.962).
Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 mai 2013 (n°12-22.910 - inédit) au motif « qu’en statuant ainsi en contemplation de décisions postérieures à l’intervention de l’avocat et, partant, impropres à exonérer celui-ci de sa responsabilité » avait été violé par les juges d’appel l’article 1147 du Code civil.
Pour ajouter à la confusion, l’avocat n’est pas tenu quitte de toute responsabilité simplement parce qu’à la date de son intervention n’était pas connue l’évolution du droit qu’il lui est reproché d’avoir ignorée.
Par un arrêt du 12 octobre 2016, (pourvoi 15-27.234) la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un avocat condamné par un arrêt de la cour d’appel de Versailles (15/07/2015) à indemniser son client après l’échec d’un recours en matière fiscale, bien qu’il ait fourni des prestations conformes à l’état du droit à la date de son intervention...
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