La transformation d'une SCP en AARPI
PROFESSION 04 déc. 2018

La transformation d'une SCP en AARPI


Structure historique de notre profession, la Société civile professionnelle (SCP) d’avocats n’est plus aujourd’hui une structure privilégiée par la profession, la question étant plutôt de sortir de la SCP pour faire évoluer le cabinet vers une autre forme d’exercice. Le droit de retrait, d’ordre public, les difficultés d’association dans les SCP patrimonialisées et les conflits entre associés au moment du retrait de l’un d’eux, conduisent souvent les avocats à réfléchir à une modification de la forme sociale de leur cabinet.

Par Christophe THÉVENET, Avocat au Barreau de Paris, Membre du bureau du CNB, Président d’Honneur
(Maître n° 246, 4ème trimestre 2018)

 

SEL ou AARPI ?

La transformation de la Société d’exercice libérale (SELARL ou SELAS) est souvent la voie privilégiée mais implique de passer du régime fiscal des BNC à celui de l’impôt sur les sociétés (IS) et la tenue d’une comptabilité d’engagement, souvent redoutée des professionnels. Mais il existe une autre solution pour sortir du cadre contraint de la SCP : la transformation en AARPI ou en association de type classique, dit « Association 54 », par référence au décret 54-406 du 10 avril 1954 pour l’application de la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 sur la profession d’avocat et la discipline du barreau, qui a introduit cette forme d’exercice dans notre droit professionnel.

La loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 et surtout son décret d’application paru le 15 mai 2007, sont venus réformer le régime des associations en leur permettant d’individualiser la responsabilité professionnelle de leurs membres, en portant création de l’Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI).

Ainsi, l’association est régie par les articles 124 à 128-1 du décret du 27 novembre 1991 modifiés par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.

L’association est également régie par les articles 1832 à 1844-17 et suivants du Code civil applicables à toutes les formes de société ainsi que par les articles 1871 à 1873 du Code civil applicables aux sociétés en participation.

L’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 dispose ainsi que « l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause… ».

 

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