L'obligation de conseil
Le 20 décembre 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt (pourvoi 16-17673 16-18785) qui retient l'attention. Un ostréiculteur est en conflit avec le vendeur et l'installateur d'une chaine de calibrage d'huîtres qui présente des dysfonctionnements.
En charge de la défense de ses intérêts, son avocat saisit le tribunal de commerce qui, après expertise, retient la responsabilité du vendeur sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue et le condamne à payer à l'ostréiculteur une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
Ce jugement est réformé sur appel de la partie condamnée.
Par Jean-Pierre CORDELIER, Avocat au Barreau de Paris, Président d’Honneur
| Maître n°244, 2ème trimestre 2018
La Cour rejette la demande de la partie plaignante, au motif qu'elle était exclusivement fondée sur le vice caché qui n'était pas caractérisé par les constatations de l'expert judiciaire.
Le client se retourne contre l'avocat, qu'il tient pour responsable de l'échec du procès, dont le succès était certain si, au soutien de la demande, avait été invoqué, fut-ce subsidiairement le défaut de conformité de la chose vendue.
L'avocat est condamné à indemniser le client au titre de la perte de chance de percevoir les dommages et intérêts qui ers lui avaient été alloués par les 1 juges, la Cour relevant que l'avocat aurait dû conseiller à son client d'accepter les sommes accordées par le tribunal, même si elles étaient inférieures à ses prétentions.
La Cour d'appel considère que l'avocat aurait dû fonder le recours, au moins subsidiairement, sur le défaut de délivrance conforme de l'équipement vendu.
En renonçant à faire valoir ce moyen, il avait commis une faute. Cet arrêt est cassé au motif qu'était resté sans réponse par la Cour le moyen tiré du fait qu'elle aurait été saisie, en toute hypothèse, dès lors que le vendeur contestait sa responsabilité et avait formé un appel incident. [...]
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