Protection juridique et médiation : le choix de l’avocat est libre
PROFESSION 06 janv. 2021

Protection juridique et médiation : le choix de l’avocat est libre


Sur renvoi préjudiciel, la CJUE a consacré le libre choix de l’avocat dans les procédures de médiation judiciaire ou extrajudiciaire en cas de mise en œuvre d’une assurance d’une protection juridique.

 

Les contrats de protection juridique doivent, conformément à l’article L. 127-3 du Code des assurances, stipuler explicitement que l’assuré a la liberté de choisir l’avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir ses intérêts .

L’assureur peut seulement proposer le nom d’un avocat à la suite d’une demande écrite de l’assuré et plafonner le montant du remboursement des honoraires de l’avocat en fonction de la protection juridique souscrite .

L’article L. 127-3 du Code des assurances transpose en droit interne l’article 201 de la directive n° 2009/138, selon lequel la liberté de choix de l’avocat s’applique uniquement dans le cadre d’une « procédure judiciaire ou administrative ».

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de la question préjudicielle suivante : la notion de « procédure judiciaire » visée à l’article 201 de la directive n° 2009/138 inclut-elle les procédures de médiations judiciaire ou extrajudiciaire dans laquelle une juridiction pourrait être impliquée ?

Après avoir rappelé la portée générale et la valeur obligatoire de la liberté de choix du représentant et notamment celle de choisir son avocat, la CJUE décide que la notion de « procédure judiciaire » visée par la directive inclut la procédure de médiation, qu’elle soit judiciaire ou extrajudiciaire, et ce, que la juridiction impliquée ou susceptible de l’être soit engagée dans cette procédure ou après la clôture de celle-ci .

En effet, l’objectif poursuivi par la directive n° 2009/138, à travers le principe du libre choix de l’avocat, est de protéger de manière efficiente les intérêts des assurés. Ne pas inclure la médiation aurait pu empêcher les assurés de bénéficier de l’assistance du même représentant, y compris lors de la phase proprement judiciaire de la procédure, ce qui serait contraire à l’objectif de la directive.

On rappelle que, dans une réponse ministérielle de 2018 relative à la relation entre un assureur et l’avocat dans le cadre de la mise en œuvre d’une assurance de protection juridique, le ministère de la Justice a confirmé :
que l’assuré a la liberté de choisir son avocat ;
que les honoraires sont librement fixés entre l’avocat et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique ;
et que contrairement aux spécifications contenues dans certains contrats de protection juridique, le secret professionnel liant l’avocat à son client est opposable à l’assureur. Par conséquent l’avocat n’a aucun compte à rendre à ce dernier.

Seul l’assuré, client de l’avocat, peut être conduit à informer son assureur de l’évolution de son affaire dans les conditions prévues au contrat de protection juridique. Une clause qui prévoirait qu’il revient à l’avocat de tenir informé l’assureur serait illégale .

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