La fin de mission
"L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuive sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés » (article 13 du décret du 12 juillet 2005). La détermination de la date de fin de mission est souvent un sujet de querelle, notamment lorsqu'il y a lieu à application de l'article 2225 du Code civil qui dispose que "l'action enresponsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice… se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission".
Par Jean-Pierre CORDELIER, Avocat au Barreau de Paris, Président d’Honneur
| Maître n°252 -3ème trimestre 2020
La preuve de la fin de mission n'est pas à la charge du client de l'avocat à l'égard duquel est engagée une procédure en responsabilité civile professionnelle mais de son conseil (civ. 1er 16 janv. 2013 ). Le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d'un avocat est la date de la fin de mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé (cour d'appel de Paris 1ère Chambre 18 juin 2014 RG12/11666 - cour de cassation 3ème Chambre arrêt du 30 janvier 2016 pourvoi n° B15-16.943 -arrêt n° 804F-D).
Il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve que l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat a été diligentée dans les 5 années de la fin de la mission qui lui a été confiée (cour d'appel de Paris Chambre 1 arrêt 19 février 2019 RG17/12221).
Le sujet est également éclairé par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 novembre 2018 (Chambre 7 section 2 - RG16/03581).
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