Correspondance de l’avocat : où s’arrête le droit de saisie de la DIRECCTE ?
PROFESSION 21 mai 2021

Correspondance de l’avocat : où s’arrête le droit de saisie de la DIRECCTE ?


La frontière entre le secret professionnel de l’avocat et le droit de saisie qui permet aux agents de la DIRECCTE de saisir certaines correspondances est ténue. Illustration avec un nouvel arrêt de la Cour de cassation.

 

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Une société avait contesté le déroulement des opérations de visite et de saisie de la DIRRECTE dans ses locaux. Par ordonnance du président de la cour d’appel de Chambéry (CA), elle avait notamment obtenu le retrait des saisies de sa correspondance électronique avec son avocat.

L’administration s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance au motif que le secret professionnel ne s’applique pas à l’ensemble de la correspondance échangée entre un avocat et son client et que le retrait de tels éléments lors d’une saisie n’est pas automatique. Selon elle, seules les correspondances en cause ayant trait à l’exercice des droits de la défense auraient dû être extraites de la saisie.

 

LA SOLUTION RENDUE

Par un arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation, après avoir rappelé que le principe du secret professionnel s’applique à toutes les correspondances échangées entre l’avocat et son client, qu’il s’agisse de conseil ou de contentieux, confirme que seuls les échanges concernant l’exercice des droits de la défense sont exclus de toute possibilité de saisie et précise qu’en cas de contestation de la saisie devant le premier président de la CA, il revient au client de l’avocat d’apporter la preuve que la correspondance en question est en lien avec l’exercice des droits de sa défense.

En l’espèce, la société demanderesse avait produit un tableau récapitulatif des documents faisant l’objet d’une demande de protection précisant : l’ordinateur concerné, la référence des dossiers Outlook, l’identité de l’avocat et le destinataire du message, ainsi que sa date.

La Cour de cassation a estimé que ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser le lien avec l’exercice des droits de la défense. Dès lors, l’ordonnance a été cassée et annulée et les parties renvoyées devant le premier président de la CA de Grenoble.

Si le lien avec les droits de la défense n’est pas démontré, les correspondances pourront être saisies et donc utilisées par l’administration du travail dans la limite définie par l’ordonnance d’autorisation de visites et de saisies.

 

À NOTER
Afin de démontrer le lien avec l’exercice de la défense, la correspondance dont le retrait des saisies est demandé devra être versée au débat afin que le premier président puisse vérifier qu’elle est bien étrangère au champ de l’enquête menée contre la société en cause.

 

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1 Loi n° 71-1130, 31 décembre 1971, art. 66-5 et art. L. 450-4 du Code de commerce.

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