Règles relatives à la date de conclusion
de la lettre de mission
1 - CAS GÉNÉRAL
L’article 371 bis L de l’annexe II au CGI stipule qu’un client ou adhérent d’un professionnel de l’expertise comptable ayant signé la convention prévue à l’article 371 bis B de l'annexe II au CGI ne peut prétendre à la non-majoration de 1,25 de ses revenus pour un exercice donné, qu’à condition qu’il ait été lié avec ce dernier pendant toute la durée de l’exercice considéré.
La lettre de mission doit donc en principe être conclue avant l’ouverture de l’exercice pour lequel l’entreprise souhaite être dispensée de majoration.
2 - EXCEPTION
- Pour l’exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné
Pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de cet exercice donné, le client ou adhérent du professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné doit signer cette première lettre de mission dans le délai de cinq mois suivant la date d’ouverture de l’exercice en question.
Ainsi, ce délai de cinq mois ne s’applique qu’à condition que le client ou adhérent n’ait pas été antérieurement client ou adhérent d’une structure lui permettant de bénéficier de la non-majoration de 1,25 de ses revenus (organisme agréé ou professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné).
Si le client ou l'adhérent du professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné souhaite bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’année N et que son exercice comptable débute le 1er janvier N, la signature de la lettre de mission devra intervenir avant le 31 mai de l’année N.
Une fois le délai de cinq mois passé, le client ou adhérent ne pourra bénéficier de la non-majoration de ses revenus qu’au titre de l’exercice des revenus N+1, déclarés en N+2, par rapport à l’année N de signature de la lettre de mission.
- Cas du changement de professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné par le client ou adhérent en cours d’exercice
Pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’exercice de changement, le client ou adhérent du professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné doit signer une nouvelle lettre de mission avec un autre professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné dans le délai maximum de trente jours suivant la résiliation de la lettre de mission précédente.
Exemple : année N = année de changement de professionnel de l’expertise comptable
30/06/N = date de résiliation de la lettre de mission
31/07/N = date limite de signature d’une nouvelle lettre de mission pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’année N, déclarés en N+1.
- Cas de la résiliation par le client ou adhérent de la lettre de mission pour adhérer à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé
Pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’exercice de résiliation, le client ou adhérent du professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné devra adhérer à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé dans le délai maximum de trente jours suivant la résiliation de la lettre de mission avec le professionnel de l’expertise comptable.
Exemple : Année N = année de résiliation de la lettre de mission
30/06/N = date de résiliation de la lettre de mission
31/07/N = date limite d’adhésion à un centre de gestion agréé, à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion agréé pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’année N, déclarés en N+1.
- Cas de la démission d’un centre de gestion agréé, d’une association agréée ou d'un organisme mixte de gestion agréé pour signer une lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné
Pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’exercice de démission, le contribuable doit signer une lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné dans le délai maximum de trente jours suivants la démission du centre de gestion agréé, de l’association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé.
Exemple : année N = année de démission du centre de gestion agréé, de l’association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé
30/06/N = date de démission du centre de gestion agréé, de l’association agréée ou de l'organisme mixte de gestion agréé
31/07/N = date limite de signature d’une lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’année N, déclarés en N+1.
- Cas de la résiliation ou du non-renouvellement de la convention du professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné par le commissaire du gouvernement
Le client ou adhérent du professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné dont la convention est résiliée par le commissaire du gouvernement se voit dans l’obligation de changer de professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné ou d’adhérer à un organisme agréé pour pouvoir continuer à bénéficier de la non-majoration de ses revenus.
Il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la notification par son professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné de la résiliation de sa convention pour signer une lettre de mission avec un nouveau professionnel de l’expertise comptable ou adhérer à un organisme agréé.
Exemple : année N = année de résiliation de la convention
30/06/N = date de réception de la notification de la résiliation de la convention
31/08/N = date limite de signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l’expertise comptable ou date limite d’adhésion à un organisme agréé pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’année N, déclarés en N+1.
- Cas particulier de la nomination d’un administrateur provisoire ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 1649 quater L du CGI
En cas de nomination d’un administrateur provisoire, celui-ci devra disposer du régime d’autorisation et de conventionnement prévu à l’article 1649 quater L du CGI pour que les clients ou adhérents continuent à bénéficier de la non-majoration de leurs revenus.
Dans le cas contraire, les clients disposent d’un délai de soixante jours à compter de la nomination de l’administrateur provisoire pour signer une nouvelle lettre de mission avec un professionnel de l’expertise comptable viseur conventionné ou adhérer à un organisme agréé pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de leurs revenus au titre de cet exercice donné.
Exemple : année N = année de nomination de l’administrateur provisoire
30/06/N = date de nomination de l’administrateur provisoire
31/08/N = date limite de signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l’expertise comptable ou date limite d’adhésion à un organisme agréé pour pouvoir bénéficier de la non-majoration de ses revenus au titre de l’année N, déclarés en N+1.
EXTRAIT DE L’ARTICLE 371 BIS L DE L’ANNEXE II AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
« Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au b du 1° n'est pas considéré pour un exercice donné, comme client ou adhérent d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B, s'il n'a pas été lié avec ce dernier par la lettre de mission spécifique prévue par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable pendant toute la durée de l'exercice considéré.
Cette condition n'est toutefois pas exigée :
a) Pour l'exercice au cours duquel intervient la signature de la première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable, à condition que celle-ci soit intervenue dans le délai de cinq mois suivant la date d'ouverture de l'exercice donné ;
b) En cas de résiliation de la convention du professionnel de l'expertise comptable par le commissaire du Gouvernement, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant la date de réception de la notification au client ou à l'adhérent de la résiliation de la convention ;
c) En cas de désignation d'un administrateur provisoire ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 1649 quater L du code général des impôts, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à un organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de soixante jours suivant la date de nomination de l'administrateur provisoire ;
d) En cas de changement de professionnel de l'expertise comptable ou d'adhésion à un organisme agréé à l'initiative du client ou de l'adhérent pour d'autres motifs que ceux mentionnés aux b et c, à condition que la signature de la lettre de mission avec le nouveau professionnel de l'expertise comptable ou l'adhésion à l'organisme agréé soit intervenue dans le délai maximum de trente jours suivant la date de la résiliation de la lettre de mission avec l'ancien professionnel de l'expertise comptable ;
e) En cas de démission d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée suivie, dans le délai maximum de trente jours, de la conclusion d'une lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable ;
f) En cas de signature d'une première lettre de mission avec un professionnel de l'expertise comptable avant la clôture de l'exercice comptable pour les contribuables franchissant les limites de chiffre d'affaires des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts.
Les déclarations de résultats des clients ou adhérents mentionnés au premier alinéa sont accompagnées d'une attestation fournie par le professionnel de l'expertise comptable indiquant la date de signature de la lettre de mission spécifique et le montant de leur résultat imposable. Le professionnel de l'expertise comptable et le contribuable sont identifiés sur cette attestation. Cette attestation est dématérialisée et télétransmise aux services fiscaux selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables. »